Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 423

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée30 mars 2004
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Le classement « CSE / représentants du personnel » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
5065

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, -.

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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5066

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.909

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+2
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5067

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 03-60.137

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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5068

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.8150260819

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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5069

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2004, 01-46.477

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer la somme réclamée par le salarié alors que la Convention collective des industries chimiques dispose explicitement que la base de calcul de l'indemnité de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle qui est gagnée par le salarié pendant le mois précédant le préavis de départ à la retraite, sans qu'elle puisse être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze derniers mois précédant le préavis de départ à la retraite ; que cette disposition impose de prendre en considération la rémunération du salarié antérieure au préavis, et non celle versée avant son départ, mais durant le préavis ; qu'en affirmant que le traitement à prendre en considération

Préavis / indemnités de ruptureCassation+6
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5070

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2004, 02-60.579

Cour de cassation

Lorsque la délégation unique n'a pas été mise en place dans tous les établissements de l'entreprise, il y a lieu, lorsque l'effectif de celle-ci atteint ou dépasse deux cents salariés, de procéder à de nouvelles élections dans chacun des établissements de l'entreprise conformément au droit commun, sans attendre l'échéance des mandats en cours.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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5072

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2004, 01-41.336

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, premier alinéa, du Code du travail instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que lorsque le

5074

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 01-60.929

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : 25 / de la société FG Adour, dont le siège est ..., 26 / de la société FG Bordeaux, dont le siège est ..., 27 / de la société FG Cablage Embarque Labège, dont le siège est rue Max Planck, ..., 28 / de la société FG Cablage Embarque Tarbes, dont le siège est ..., 29 / de la société FG Cablage industriel, dont le siège est ..., 30 / de la société FG Languedoc, dont le siège est ..., 31 / de la société FG Ferroviaire, dont le siège est Innopole Toulouse Labège, rue Max Planck, ..., 32 / de la société FG Ingénierie industrielle, dont le siège est Zone industrielle Ribaute, CD ..., 33 / de la société Roirexpo Lyon, dont le siège est ..., 34 / de la société Salendre, dont le siège est ..., 35 / de la société Santerne…

CSE / représentants du personnelRejet+1
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5075

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2004, 02-60.609

Cour de cassation

La décision du tribunal d'instance statuant avant les élections professionnelles sur l'inscription sur les listes électorales d'une catégorie de salariés, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation dès lors que cette contestation peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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