Thème de droit social

CSE / représentants du personnel : décisions et repères – page 422

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles cse / représentants du personnel constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées7 075
Dernière décision affichée5 mai 2004
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Jurisprudence

Décisions récentes sur cse / représentants du personnel

7 075 décisions
5053

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-42.288

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans lentreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque

5054

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-42.254

Cour de cassation

par arrêt du 21 février 2001, statuant dans le cadre du contentieux prud'homal a statué sur les demandes du salarié ; que par un autre arrêt du 11 février 2002 la cour d'appel s'est prononcée dans le cadre du contentieux de droit commun ; Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 février 2001, annexé au présent arrêt : Attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a fait ressortir qu'eu égard aux effectifs de l'entreprise, M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical en application de l'article L. 412-11, alinéa 2, du Code du travail et que la suppression de son mandat syndical ne pouvait résulter que des modalités prévues par l'article L.

5055

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 01-44.762

Cour de cassation

par lettre du 30 décembre 1998 au motif que son poste de travail était supprimé consécutivement à la fermeture du service de suite auquel elle était jusque là affectée ; que la salariée invoquant sa qualité de représentant du personnel, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à obtenir l'annulation de son licenciement, sa réintégration ainsi que le paiement de salaires et le versement de dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2001) d'avoir débouté la salariée de ses demandes aux fins de voir constater la nullité de son licenciement, ordonner sa réintégration et condamner l'employeur au paiement des salaires dus depuis son licenciement jusqu'à sa réintégration alors, selon le moyen : 1

5056

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 02-41.871

Cour de cassation

par courrier du 16 décembre 1997, qu'elle ne pouvait, en l'état, recourir à ses services en raison de sa mise en examen dans le cadre de procédures dans lesquelles elle était elle-même concernée ; que ne s'étant ainsi vu confier, en 1997, de missions de conseil juridique que pour un montant de 12 663 francs, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement par son ex-employeur, aux droits duquel est venu le Crédit agricole Indosuez Chevreux, de la somme de 487 337 francs en exécution de la transaction du 30 novembre 1996 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Attendu que M. X...

5057

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2004, 03-60.057

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, le tribunal d'instance qui ayant relevé que malgré l'existence d'un accord de méthode conclu en 1997 permettant d'harmoniser le régime social de l'ensemble des personnels, les diverses sociétés avaient conclu distinctement des accords ne concernant que chaque métier exercé en leur sein et constaté que seuls certains cadres ou personnels ayant des postes fonctionnels ont été mutés, en déduit, compte tenu du nombre des salariés et des sociétés concernés, qu'il n'existait pas entre elles d'unité sociale.

5058

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-45.481

Cour de cassation

par lettre du 20 octobre 2000, l'Association nationale pour la formation professionnelle des Adultes "AFPA" lui a indiqué que son contrat à durée déterminée se poursuivrait jusqu'à la consolidation définitive du salarié malade, déclaré inapte temporaire le 17 septembre 2000 ; que par jugement du 3 juillet 2001, le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire, l'a débouté de sa demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ; que dans le même temps l'AFPA a saisi le tribunal administratif de la contestation de la décision de l'inspecteur du travail, laquelle confirmée sur recours hiérarchique, a refusé l'autorisation de licencier le salarié, élu délégué du personnel le 5 avril 2001 ; Attendu que pour surseoir à statuer sur l'

5059

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-41.953

Cour de cassation

par courrier du 20 janvier 1998, indique, après enquête contradictoire, que le nombre d'heures consacrées au lavage de vitres dans l'emploi du temps de M. X... était largement inférieur au temps complet et donc que ce dernier devait être transféré au sein de Hôpital service" ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen qui démontrait que l'inspecteur du travail avait validé le transfert de M. X... et avait ainsi donné son autorisation, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié protégé ne peut renoncer à la procédure d'autorisation d'ordre public prévue par les articles L. 421-18 et L. 425-2 du Code du travail en cas de transfert partiel d'entreprise ; d'où il suit que la cour d'appel qui a

5060

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.849

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que lorsque, en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa premier, du Code du travail, instituant une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire en cas d'inobservation de la procédure, est applicable au salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, qu'il s'agisse ou non d'un licenciement pour une cause réelle et sérieuse ; que lorsque le

5061

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2004, 02-40.498

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 412-17, L. 424-3, L. 481-2 et L. 482-1 du Code du travail, 6 de la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, 6, 17 et 21 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, que, pour l'accomplissement de leur mission légale et la préservation de la confidentialité qui s'y attache, les salariés investis d'un mandat électif ou syndical dans l'entreprise doivent pouvoir y disposer d'un matériel ou procédé excluant l'interception de leurs communications téléphoniques et l'identification de leurs correspondants.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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5062

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 02-60.677

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Monbrison, 2 août 2002) d'avoir annulé la désignation, au sein de la société CK Industries de M. X... comme délégué syndical d'entreprise par le syndicat CGT, alors, selon le moyen : 1 ) qu'en l'espèce, il ne s'agissait pas d'une désignation initiale d'un délégué syndical dans une entreprise de moins de cinquante salariés, mais de la désignation du remplaçant de M. Y..., délégué syndical en place depuis septembre 1997 et maintenu à ce poste avec l'intégralité de ses prérogatives et moyens malgré une réduction de l'effectif au dessous du seuil de cinquante salariés, fixé par l'article L.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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5063

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2004, 01-43.727

Cour de cassation

il résulte du rappel des prétentions orales du représentant de la société Medirest à l'audience que celui-ci faisait valoir que "ce ne sont pas les absences de M. X... Y... qui justifient le non-versement de la totalité de prime d'intéressement, c'est la non-réalisation des objectifs qui lui sont fixés" ; qu'en affirmant dès lors dans le corps de sa décision que "le conseil de la société indique au Conseil que c'est du fait des absences de M. X... Y... qu'il n'a pu bénéficier de la prime d'intéressement", la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que c'est au salarié qui prétend subir une perte de rémunération du fait de l'exercice de ses fonctions représentatives, d'en rapporter la preuve ;

5064

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2004, 02-60.358

Cour de cassation

Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.

CSE / représentants du personnelIrrecevabilité+1
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