Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-42.254
Arrêt du 5 mai 2004Pourvoi n° 01-42.254
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a fait ressortir qu'eu égard aux effectifs de l'entreprise, M. X. avait été désigné en qualité de délégué syndical en application de l'article L. 412-11, alinéa 2, du Code du travail et que la suppression de son mandat syndical ne pouvait résulter que des modalités prévues par l'article L. 412-15 du même Code.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Z 01-42.254 et P 02-14.625 ;
Attendu que M. X..., embauché par la Société industrielle d'intervention le 9 avril 1990 en qualité de mécanicien a été élu délégué du personnel le 25 mars 1994 puis désigné en qualité de délégué syndical le 31 mars 1994 ; que lors des élections du 29 mars 1996, l'intéressé a perdu son mandat de délégué du personnel alors qu'il poursuivait son activité de délégué syndical ; que le 27 juin 1997, il a été licencié pour motifs personnels ; qu'il a demandé sa réintégration devant la juridiction prud'homale tandis que l'employeur a contesté son mandat syndical devant le tribunal de grande instance ; que la cour d'appel de Rennes par arrêt du 21 février 2001, statuant dans le cadre du contentieux prud'homal a statué sur les demandes du salarié ; que par un autre arrêt du 11 février 2002 la cour d'appel s'est prononcée dans le cadre du contentieux de droit commun ;
Sur le premier moyen du pourvoi dirigé contre l'arrêt du 21 février 2001, annexé au présent arrêt :
Attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de surseoir à statuer, a fait ressortir qu'eu égard aux effectifs de l'entreprise, M. X... avait été désigné en qualité de délégué syndical en application de l'article L. 412-11, alinéa 2, du Code du travail et que la suppression de son mandat syndical ne pouvait résulter que des modalités prévues par l'article L. 412-15 du même Code ;
Sur le deuxième moyen dirigé contre le même arrêt :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique du pourvoi annexé au présent arrêt, dirigé contre l'arrêt du 11 février 2002 :
Attendu que la qualité de salarié protégé étant définitivement acquise par suite du rejet du pourvoi n° Z 01-42.254, le pourvoi n° P 02-14.625 est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la Société industrielle d'intervention aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372425cd58014677412e33
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372425cd58014677412e33.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mai 2004.
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