Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 02-60.358
Arrêt du 30 mars 2004Pourvoi n° 02-60.358
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Attendu que la société Michelin s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 12 mars 2000 par le tribunal d'instance de Paris 7ème lui ordonnant de compléter la liste électorale affichée le 26 février 2002 en indiquant l'emploi occupé par chaque salarié; que cette contestation pouvant être porté devant le juge de la régularité de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable.
- Solution: Irrecevabilité.
- Portée: Sont irrecevables les pourvois formés contre les décisions du tribunal d'instance statuant avant les élections sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales (arrêt n° 1), la qualité d'établissement distinct (arrêt n° 2), la création d'un troisième collège (arrêt n° 3), la régularité des protocoles préélectoraux et les conditions d'inscription sur la liste électorale de certaines catégories de salariés (arrêt n° 4) et les mentions devant figurer sur la liste électorale (arrêt n° 5), dès lors que ces contestations peuvent être soumises au juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office après avis donné aux parties :
Attendu que la décision du tribunal d'instance, saisi avant les élections professionnelles d'une contestation relative à la validité d'un protocole préélectoral n'est pas susceptible de pourvoi dès lors que cette contestation, peut être portée devant le juge de l'élection dont la décision peut être frappée de pourvoi ;
Attendu que la société Michelin s'est pourvue en cassation contre le jugement rendu le 12 mars 2000 par le tribunal d'instance de Paris 7ème lui ordonnant de compléter la liste électorale affichée le 26 février 2002 en indiquant l'emploi occupé par chaque salarié ; que cette contestation pouvant être porté devant le juge de la régularité de l'élection, le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mars deux mille quatre.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1b19ba5988459c53194
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1b19ba5988459c53194.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 2004.
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