Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 959

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 057
Dernière décision affichée2 mars 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 057 décisions
11497

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.033

Cour de cassation

3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que selon l'article 21 V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du nouvel article L.

11498

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.528

Cour de cassation

AUX MOTIFS propres QUE les dispositions applicables en matière de mise à disposition résultent d'une convention cadre du 4 juillet 1996, d'une convention relative à la mise à disposition d'agent de l'AFPA auprès des services du Ministère du Travail du 19 juillet 2013, du décret numéro 85-986 du 16 septembre 985 modifié par décret du 26 octobre 2007. Dans le cadre des débats, il est produit par les différentes parties les convention, avenants, contrat de travail et notes qui témoignent de l'évolution de la situation professionnelle de Monsieur [D].

11499

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.451

Cour de cassation

de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet ainsi que de sa demande de rappel de salaire subséquente, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen : 5. L'employeur conteste la recevabilité de ce moyen.

11500

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-14.139

Cour de cassation

le 27 juillet 2021 à Mme [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cash Picardie, laquelle n'a pas constitué avocat, alors que la clôture des opérations de liquidation judiciaire prive le mandataire liquidateur du droit de représenter la personne morale. 6. La déchéance est donc encourue. 7. Le litige, qui porte sur l'existence d'un contrat de travail à l'égard d'une société qui a fait l'objet d'une procédure collective et de créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS, étant indivisible, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties. 8. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi. PAR CES MOTIFS, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi ; Condamne M.

11501

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 21-40.032

Cour de cassation

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, santé et sécurité - Congé paternité - Période de protection - Rupture du contrat de travail - Articles L. 1225-4-1, L. 1225-70 et L. 1225-71 du code du travail - Protection de la santé des travailleurs - Objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi - Principe d'égalité entre les hommes et les femmes - Liberté d'entreprendre - Caractère sérieux ou nouveau (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

LicenciementQPC : non-lieu à renvoi+5
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11502

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.002

Cour de cassation

Eu égard au droit à un recours juridictionnel effectif garanti tant par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que par l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, applicable en l'espèce du fait de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne, et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un comité social et économique est recevable à invoquer par voie d'exception, sans condition de délai, l'illégalité d'une clause d'un accord collectif aux motifs que cette clause viole ses droits propres résultant des prérogatives qui lui sont reconnues par la…

11503

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-16.683

Cour de cassation

Viole la loi la cour d'appel qui retient l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, alors qu'elle avait constaté qu'il ne justifiait pas avoir pris les dispositions nécessaires de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restaient raisonnables et assuraient une bonne répartition dans le temps du travail et donc à assurer la protection et la santé du salarié, ce dont il résultait que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité et que la cour d'appel devait vérifier si un préjudice en avait résulté

11504

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-19.832

Cour de cassation

Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. Doit être approuvé, l'arrêt qui après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, a, recherchant la commune intention des parties, décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38h30 et constatant que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur, en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail

11505

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 19-25.616

Cour de cassation

Fait l'exacte application des dispositions l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 la cour d'appel qui, pour déterminer les appointements minima garantis a tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au forfait de deux cent treize jours prévu par la convention individuelle

11506

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-13.272

Cour de cassation

Dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. L'attribution d'un numéro à la publication par la commission paritaire des publications et agences de presse, destiné uniquement à faire bénéficier la revue de tarifs postaux et d'abattements fiscaux relevant du régime économique de la presse, ne peut faire présumer que la publication dispose d'une indépendance éditoriale

11507

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-14.099

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1221-1 du code du travail, et 1184 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, et qu'il est licencié ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée. Pour apprécier si les manquements de l'employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, il peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu'à la date du licenciement

11508

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2022, 20-21.715

Cour de cassation

Il résulte des articles R. 4624-45 et R. 4624-55 du code du travail, dans leurs dispositions applicables au litige que, pour constituer la notification faisant courir le délai de recours de quinze jours à l'encontre d'un avis d'aptitude ou d'inaptitude rendu par le médecin du travail, la remise en main propre de cet avis doit être faite contre émargement ou récépissé

Inaptitude / reclassementCassation+3
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