Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.139
Arrêt du 2 mars 2022Pourvoi n° 21-14.139
- Solution
- Déchéance
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 27 novembre 2019
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00239
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Cash Picardie, 2°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études, délégation AGS CGEA d'[Localité 4], défenderesses à la cassation.
- Réponse: Le litige, qui porte sur l'existence d'un contrat de travail à l'égard d'une société qui a fait l'objet d'une procédure collective et de créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS, étant indivisible, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties.
- Solution: Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel d'Amiens
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 2 mars 2022
Déchéance
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 239 F-D
Pourvoi n° C 21-14.139
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 MARS 2022
M. [R] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-14.139 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [M] [H], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Cash Picardie,
2°/ à l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au centre de gestion et d'études, délégation AGS CGEA d'[Localité 4],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 978 du code de procédure civile.
2. Selon l'article 978 du code de procédure civile, à peine de déchéance, le mémoire ampliatif doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. M. [V] s'est pourvu en cassation le 25 mars 2021 contre une décision rendue le 27 novembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens dans une instance l'opposant à la société Cash Picardie représentée par Mme [H], en sa qualité de mandataire liquidateur, et l'UNEDIC délégation AGS-CGEA d'[Localité 4].
4. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire de la société Cash Picardie a été prononcée le 23 octobre 2020.
5. Le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, remis au greffe le 26 juillet 2021, a été signifié le 27 juillet 2021 à Mme [H], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cash Picardie, laquelle n'a pas constitué avocat, alors que la clôture des opérations de liquidation judiciaire prive le mandataire liquidateur du droit de représenter la personne morale.
6. La déchéance est donc encourue.
7. Le litige, qui porte sur l'existence d'un contrat de travail à l'égard d'une société qui a fait l'objet d'une procédure collective et de créances de nature salariale susceptibles de donner lieu à la mobilisation de la garantie de l'AGS, étant indivisible, la déchéance du pourvoi est encourue à l'égard de toutes les parties.
8. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Buk lament-Robillot ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel d'Amiens · 27 novembre 2019
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00239
- Identifiant source
- 621f170b459bcb7900c39eee
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 621f170b459bcb7900c39eee.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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