Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 930

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 021
Dernière décision affichée21 avril 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 021 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 21-11.139

Cour de cassation

En raison de leur connexité, les pourvois n° S 21-11.139 et F 21-11.175 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 novembre 2020), M. [R] a été engagé le 15 janvier 2001 par la société Proglass Est-Abc, aux droits de laquelle vient la société Mondial Pare-Brise, en qualité de technico-commercial-réparateur. 3. Après avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail le 11 septembre 2002, il a été licencié par lettre du 24 septembre 2002 et a saisi, le 19 septembre 2003 la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaire. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M.

11151

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.379

Cour de cassation

de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à ce que la Société OOBLADA soit condamnée à lui verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait de la violation de sa vie privée et au titre du préjudice moral du fait des circonstances vexatoires ayant entouré la rupture du contrat de travail ; 1) ALORS QUE, dans ses écritures, M.

11152

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-22.826

Cour de cassation

2014. Elle n'a pas accepté le poste de reclassement d'hôtesse de caisse en caisse minute, qui lui a été proposé par l'employeur, puis n'a pas fait l'objet d'un autre reclassement ou d'un licenciement. 2. Elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir notamment le paiement des salaires courants depuis le 20 novembre 2014 et la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier et le troisième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

11153

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-14.280

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 18 octobre 2019), M. [H] a été engagé à compter du 1er décembre 2008 en qualité de conseiller commercial par la société Sigue Global services, ayant pour activité le transfert d'argent liquide de personne à personne par l'envoi de mandats. 3. Le 23 octobre 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de la violation de ses obligations contractuelles et d'un harcèlement moral managérial. 4. Par lettre du 30 octobre 2012, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 9 novembre auquel il ne s'est pas présenté.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20-17.496

Cour de cassation

En l'absence de toute cession d'éléments d'actifs de la société en liquidation judiciaire à la date à laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement d'un salarié protégé, il appartient à la juridiction judiciaire d'apprécier si la cession ultérieure d'éléments d'actifs autorisée par le juge-commissaire ne constitue pas la cession d'un ensemble d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre, emportant de plein droit le transfert des contrats de travail des salariés affectés à cette entité économique autonome, conformément à l'article L.

11155

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 20 avril 2022, 19/12287

Cour d'appel

[U] à payer à la société Cremonini la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner M. [U] aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2022. MOTIFS Sur la prescription de l'action L'article L. 1471-1 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.

LicenciementRupture conventionnelle+9
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11156

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 20 avril 2022, 19/00668

Cour d'appel

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Sur le licenciement Principe de droit applicable : Aux termes de l'article L 1 226-10 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2012-387 du 22 mars 2012, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+13
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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 20 avril 2022, 19/02748

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * ** EXPOSE DU LITIGE Monsieur [G] [Z] a été engagé par la société Arol Hexagone selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 8 décembre 2014 en qualité de chef de projet/coordinateur technique. Par avenant du 18 novembre 2015, le salarié acceptait d'exercer les fonctions de technico-commercial d'assistance sur la zone Afrique moyennant une rémunération mensuelle brute de 2800 €.

Condamnation : 9 900 €Licenciement+8
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11158

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 21-12.343

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [K] M. [K] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et fondée la requête en omission de statuer présentée par la société Satisfy et, complétant le dispositif de l'arrêt rendu le 3 décembre 2019, de l'AVOIR débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect des mentions impératives imposées lors de la conclusion de tout contrat de travail à durée déterminée d'usage.

11159

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 19-17.614

Cour de cassation

La réduction du délai de prescription par la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, qui a substitué à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil, relatif aux actions personnelles ou mobilières, une prescription biennale prévue à l'article L. 1471-1 du code du travail, selon lequel toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge dès lors que ce délai a pour finalité de garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions du salarié dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant la juridiction prud'homale

11160

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2022, 20-20.567

Cour de cassation

Il résulte des dispositions des articles L. 1233-24-2, L. 1233-24-4 et L. 1233-57-3 du code du travail que, lorsque les catégories professionnelles devant donner lieu à des suppressions d'emplois sont fixées dans un document unilatéral élaboré par l'employeur sur le fondement de l'article L. 1233-24-4, il appartient à l'autorité administrative, saisie de la demande d'homologation de ce document, de s'assurer que ces catégories regroupent, en tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle qui excèdent l'obligation d'adaptation qui incombe à l'employeur, l'ensemble des salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.

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