Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 881

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10561

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.225

Cour de cassation

sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, en ce que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de licenciement abusif, de dommages-intérêts résultant du licenciement abusif, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, de ses demandes relatives aux calculs, au rappel de salaire et à la remise des bulletins de paie pour la période de mai 2013 à avril 2014 6. Le moyen, inopérant en ce qu'il n'articule aucune critique à l'encontre de ces chefs de dispositif, ne peut être accueilli.

10563

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.073

Cour de cassation

dans un établissement situé à [Localité 3]. A la suite d'une déclaration d'inaptitude et par lettre du 11 avril 2013 adressée à la société Alvea, le salarié a accepté la proposition de reclassement au sein de la société Total Marketing Services, dans un poste de gestionnaire de comptes clients, situé à [Localité 4]. Le 19 juin 2013, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Total Marketing Services, avec une reprise d'ancienneté au 3 avril 1978, en qualité de chargé de mission, à [Localité 4]. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2016. 2. Le 9 mai 2016, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et un rappel de prime d'ancienneté.

10564

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.838

Cour de cassation

fonctions d'assistante d'accueil. 5. Le 3 mai 2012, s'estimant victime de discrimination et de harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes indemnitaires en réparation du préjudice subi. 6. Licenciée pour faute grave le 20 mars 2014, la salariée a formé des demandes nouvelles au titre de la nullité de la rupture de son contrat de travail. 7. La Licra, par une correspondance du 21 octobre 2014, et le syndicat CGT sont intervenus à l'instance. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° B 21-11.838, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8.

10565

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.631

Cour de cassation

un entretien préalable en vue d'une sanction en lien avec une mise en cause de ses méthodes de management. 2. Le 31 janvier 2014, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 14 novembre 2013 après un premier arrêt de travail, la société lui a notifié une mutation disciplinaire par une lettre recommandée à laquelle était joint un projet d'avenant au contrat de travail correspondant au nouveau poste, avenant que la salariée a signé le 3 février 2014. 3. Le 31 juillet 2014, la salariée a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail à l'occasion d'une visite médicale de reprise en un seul examen. Elle a été licenciée le 27 août 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 4.

10566

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.879

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2020), Mme [L] a été engagée à compter du 1er juin 2013 par la société Mennecy conduite 2000 (la société), en qualité de secrétaire. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 12 juillet 2017 à l'effet d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat. 3. Le 4 janvier 2019, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 4. Le 22 juillet 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et la société Christophe Ancel, devenue MJC2A, a été désignée en qualité de liquidatrice judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 5.

10567

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 18-22.106

Cour de cassation

rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2018) et les productions, M. [X] a été engagé en 1985 par la société [I] Verandalia, aux droits de laquelle se trouve la société [I], en qualité de menuisier. En 1993, il est devenu VRP. Il a présenté sa démission en 2000. 2. Les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat de travail le 19 septembre 2005, sur un emploi de VRP exclusif, avec une reprise d'ancienneté de quatorze ans et trois mois. Le salarié a présenté sa démission le 31 décembre 2008. 3. Les parties ont conclu un dernier contrat de travail le 18 mars 2013, sur le même emploi. Aucune reprise d'ancienneté n'a été mentionnée dans l'acte. Une reprise d'ancienneté a figuré, en revanche, sur les bulletins de paie du salarié jusqu'en janvier 2014. 4.

10568

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.358

Cour de cassation

d'un rappel au titre de la prime d'expatriation et des congés payés afférents, de leur demande tendant à la reprise du versement de la prime d'expatriation, et de les condamner à payer à l'employeur une somme au titre de la répétition de l'indu, alors : « 1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le contrat de travail stipulait expressément qu'en contrepartie de sa collaboration, le salarié percevrait un salaire brut mensuel composé d'un salaire de base, d'une prime ILL, d'une prime spéciale cadre, et d'une prime de dépaysement ; qu'en refusant d'allouer au salarié le rappel de salaire correspondant à la prime de dépaysement convenue, ultérieurement dénommée par l'employeur ''prime d'expatriation'', la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé…

10569

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.887

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2020), M. [B] a été engagé, le 14 juin 2012, par Mme [C], exerçant sous l'enseigne « Le domaine des grands crus », en qualité de VRP multicartes. Son contrat de travail a été transféré à M. [H], lors de la cession du fonds de commerce. 2. Le 8 avril 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi que le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat. Examen des moyens Sur le second moyen, ci-après annexé 3.

10570

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.698

Cour de cassation

contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés par le second de ces textes, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité ; que le manquement à cette obligation qui lui est propre justifie la requalification de la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué ''que la société DLSI n'a pas systématiquement respecté le délai de carence prévu par l'article L. 1251-36 du code du travail notamment pour les missions du 23 mai au 31 mai 2012 et du 4 juin au 31 août 2012 '' ; qu'en déboutant M.

10571

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.483

Cour de cassation

le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 18 décembre 2020), M. [T] a été engagé, à compter du 1er septembre 2004, en qualité d'assistant d'expertise comptable par la société Actiges (la société). 2. Le 18 août 2015, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3. Il a été licencié le 28 juillet 2018. Examen des moyens Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 5.

10572

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.165

Cour de cassation

entre sa résidence habituelle et son lieu de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté qu'elle était saisie d'une demande du salarié en remboursement de ses frais de déplacement entre son domicile et les différents lieux de travail sur lesquels il était affecté par son employeur, sans passer par l'établissement de [Localité 5], et que le contrat de travail n'était pas formalisé par un écrit, a néanmoins, pour faire droit partiellement à cette demande, énoncé que ce dernier travaillait sur différents sites de l'entreprise, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent lui être remboursés sans qu'ils ne puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due et que l'article R.

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