Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 18-22.106
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Discrimination • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/07/2022
- Numéro d'affaire
- 18-22.106
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00848
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Résumé
SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de pré…
Texte de la décision
SOC.
CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 juillet 2022 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 848 F-D Pourvoi n° A 18-22.106 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022 La société [I], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 18-22.106 contre l'arrêt rendu le 25 avril 2018 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 avril 2018) et les productions, M. [X] a été engagé en 1985 par la société [I] Verandalia, aux droits de laquelle se trouve la société [I], en qualité de menuisier.
En 1993, il est devenu VRP.
Il a présenté sa démission en 2000. 2.
Les mêmes parties ont conclu un nouveau contrat de travail le 19 septembre 2005, sur un emploi de VRP exclusif, avec une reprise d'ancienneté de quatorze ans et trois mois.
Le salarié a présenté sa démission le 31 décembre 2008. 3.
Les parties ont conclu un dernier contrat de travail le 18 mars 2013, sur le même emploi.
Aucune reprise d'ancienneté n'a été mentionnée dans l'acte.
Une reprise d'ancienneté a figuré, en revanche, sur les bulletins de paie du salarié jusqu'en janvier 2014. 4.