Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 880

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10549

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.741

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR requalifié le contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps plein à compter du 1er décembre 2015 et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société Adrexo à verser à Mme [K] diverses sommes à titre de rappel de salaires depuis le mois de décembre 2015, outre les congés payés afférents, et de rappel de primes d'ancienneté, outre les congés payés afférents ; 1) ALORS QU'il résulte des dispositions de l'article L.

10550

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.658

Cour de cassation

; qu'en conséquence, employeurs et cadres dirigeants sont libres de déterminer contractuellement une organisation du temps de travail, éventuellement par la stipulation d'un forfait, mais qui n'a pas à se conformer aux dispositions du code du travail relatives aux forfaits, lesquelles sont impératives seulement pour les seuls salariés qui ne sont pas cadres dirigeants ; qu'il en résulte que la présence dans un contrat de travail d'une clause de forfait n'exclut pas nécessairement la qualité de cadre dirigeant, les juges du fond devant rechercher, même en présence d'une telle clause, si sont réunies les conditions de l'article L.

10551

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.525

Cour de cassation

La société CFCA Développement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [Y] les sommes de 32 170 euros brut au titre de la partie variable de sa rémunération, outre celle de 3 217 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente ; 1°) ALORS QUE la proposition d'embauche n'engage pas l'employeur si elle appelle une confirmation du consentement de son destinataire sur les éléments essentiels du contrat de travail qui y sont mentionnés ; qu'en se bornant, après avoir pourtant relevé que selon la lettre d'engagement, « cet engagement sera matérialisé sous forme d'un contrat à durée indéterminée qui prendra effet au plus tard le 4 avril 2017 », à énoncer que cette promesse ayant reçu une réponse favorable du salarié qui l'avait signée après avoir apposé la mention « lu…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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10552

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.449

Cour de cassation

[Y] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR déclaré irrecevables, car prescrite, sa demande de requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et sa demande d'indemnité de requalification. ALORS QUE le délai de prescription d'une action en requalification de contrats de mission successifs en contrat à durée indéterminée a pour point de départ le terme du contrat de travail qui a succédé aux contrats de mission ; qu'en fixant le point de départ de la prescription au terme du dernier contrat de mission, et non à celui du contrat de travail à durée indéterminée lui ayant succédé, la cour d'appel a violé l'article 1471-1 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M.

10553

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.150

Cour de cassation

[C] dans l'organisation de son emploi du temps de travail pour exclure le statut de cadre dirigeant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 3111-2 du code du travail ; 3) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de viser et d'analyser les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en l'espèce, l'employeur versait aux débats un contrat de travail et des bulletins de salaire établissant le niveau de rémunération du salarié (pièces d'appel n° 1 et 2, v. productions n° 6 et 14), ainsi que des échanges de courriels, des entretiens annuels, des documents internes, un organigramme montrant le niveau de responsabilité et l'autonomie décisionnelle comme organisationnelle de M. [C] (pièces d'appel n° 4, 5, 24, 24 bis, 25, 35 bis, v.

10554

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.675

Cour de cassation

[C] les sommes de 45 200 euros à titre d'heures supplémentaires, les congés payés y afférents, et de 23 568 euros à titre de dommages-intérêts pour repos compensateurs non pris ; Alors 1°) que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations contradictoirement sur celui-ci ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail de M.

10556

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-14.477

Cour de cassation

heures supplémentaires, à un tableau produit en première instance, sans avoir pu vérifier si ce tableau était suffisamment précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Chronoprimeurs fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M.

10557

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.473

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Konica Minolta Business Solutions France PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Konica Minolta Business Solutions France (KMBSF) FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de l'article 8, dernier alinéa du contrat de travail de M. [G], et en conséquence, d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M.

10559

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.001

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 mars 2021), Mme [Y] a été engagée par la société Honeywell (la société) par un contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2012, avec une reprise d'ancienneté dans le groupe au 17 mai 2005, en qualité de directeur HBS-ENA service OPS. Par lettre recommandée en date du 14 mars 2014, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail. 2. Le 10 septembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison d'un harcèlement moral et d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

10560

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.805

Cour de cassation

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 janvier 2021), M. [L] a été engagé par un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 décembre 1976, en qualité d'agent d'atelier 2, par la société Citroën. Le contrat de travail a été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles, puis à la société PSA automobiles.

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