Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 20-21.002

Arrêt du 6 juillet 2022Pourvoi n° 20-21.002

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Décision attaquée
Cour d'appel de Poitiers · 10 septembre 2020
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10607

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Poitiers
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Document officiel

Texte intégral

32 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10607 F

Pourvoi n° S 20-21.002

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

M. [N] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-21.002 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société SNCF mobilités, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. [X], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Sornay, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Rouchayrole, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, 1°), QUE dans ses conclusions d'appel (pp. 12 à 16), le salarié faisait valoir que, depuis qu'il était à temps partiel, il ne bénéficiait que de 23 jours de congés par an et n'avait, de ce fait, pas bénéficié de l'intégralité des jours de congés annuels ni des jours supplémentaires pour enfants à charge auxquels il avait droit ; qu'en se bornant à retenir que le nombre de jours de congé annuel auxquels pouvait prétendre M. [X] était de 25 jours ouvrés pour en déduire qu'il ne pouvait bénéficier de jours de congés supplémentaires pour enfants à charge, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS, 1°), QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en considérant que l'affectation à un roulement exclusivement TER du salarié auparavant affecté à un roulement mixte (TER et TGV), ne caractérisait pas une modification de son contrat de travail, après avoir pourtant constaté, d'une part, que les agents étaient spécialisés par roulements, que, parmi les critères d'accès au roulement TGV, figuraient l'ancienneté et les résultats de l'agent et que les attentes tant de l'entreprise que des clients étaient plus élevées sur les lignes TGV et, d'autre part, que cette nouvelle affectation avait affecté la rémunération du salarié dans la mesure où certaines indemnités sont propres aux agents affectés sur les lignes à grande vitesse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil ;

ALORS, 2°), QUE l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en se bornant à relever, d'une part, que les montants du traitement de base, de l'indemnité de résidence et de la prime de travail du salarié n'avaient pas été affectés par la nouvelle organisation de son travail et, d'autre part, que le salarié avait continué à percevoir, après son changement d'affectation, des indemnités d'accompagnement TGV, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si le changement d'affectation n'avait pas entraîné une diminution du montant de ces indemnités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 27 février 2024

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Non publiéRejetContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants documentaires

Décision attaquée
Cour d'appel de Poitiers · 10 septembre 2020
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10607
Identifiant source
62c52899a2c4236379079535

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