Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.658

Arrêt du 6 juillet 2022Pourvoi n° 21-17.658

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 11 mars 2021
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10617

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
  • Moyen: DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Amesys conseil, aux droits de laquelle est venue la société Bull ISS, à verser à M. [F] la somme de 5183 euros au titre de rappel de salaire.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Aix en Provence
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

34 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

SOC.

CA3

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 juillet 2022

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10617 F

Pourvoi n° C 21-17.658

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022

La société Bull ISS, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Amesys conseil, a formé le pourvoi n° C 21-17.658 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à M. [X] [F], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bull ISS, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bull ISS aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bull ISS et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Bull ISS

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il fait grief à la décision infirmative attaquée d'AVOIR condamné la société Bull ISS venant aux droits de la société Amesys conseil à verser à M. [F] la somme de 141 114 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires impayées, outre 14 111 euros brut au titre des congés payés afférents, et la somme de 54 997 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos ;

1) ALORS QUE les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du livre 1er de la 3ème partie du code du travail, si bien que les règles impératives relatives à la durée du travail, et particulièrement aux forfaits, ne s'imposent pas à eux ; qu'en conséquence, employeurs et cadres dirigeants sont libres de déterminer contractuellement une organisation du temps de travail, éventuellement par la stipulation d'un forfait, mais qui n'a pas à se conformer aux dispositions du code du travail relatives aux forfaits, lesquelles sont impératives seulement pour les seuls salariés qui ne sont pas cadres dirigeants ; qu'il en résulte que la présence dans un contrat de travail d'une clause de forfait n'exclut pas nécessairement la qualité de cadre dirigeant, les juges du fond devant rechercher, même en présence d'une telle clause, si sont réunies les conditions de l'article L. 3111-2 du code du travail ; qu'en retenant en l'espèce que le moyen pris de la qualité de cadre dirigeant devait être rejeté sans qu'il y ait lieu de rechercher si le salarié relevait de la catégorie du cadre dirigeant parce que le contrat de travail soumettait M. [F] à une convention de forfait jours annuel de 218 jours, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3111-2 du code du travail, et l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

2) ALORS subsidiairement QUE à supposer même que la cour d'appel ait pu écarter la qualité de cadre dirigeant de M. [F], les juges du fond doivent vérifier, dans le cadre des comptes à faire entre les parties lorsque toute rémunération au forfait est écartée, si la rémunération contractuelle versée par l'employeur n'a pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail ; qu'en faisant droit à la demande d'heures supplémentaires du salarié, sans vérifier si la rémunération contractuelle versée par l'employeur en exécution du forfait irrégulier n'avait pas eu pour effet d'opérer paiement, fût-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la trente-cinquième heure dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3121-22 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, des articles L. 3121-28, L. 3121-33, L. 3171-4 du même code, de l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et de l'article 1342 du même code.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Amesys conseil, aux droits de laquelle est venue la société Bull ISS, à verser à M. [F] la somme de 5183 euros au titre de rappel de salaire ;

ALORS QU'en l'absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a affirmé que les objectifs de l'année 2013 fixés unilatéralement étaient inopposables à M. [F] et que les objectifs des semestres 2014 étaient tardifs, pour en déduire que la rémunération variable ne pouvait pas être moindre que la précédente en 2012 ; qu'en statuant ainsi pour accorder au salarié la rémunération variable maximale à objectifs atteints, quand il appartenait au juge de déterminer le montant de la rémunération en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes et, à défaut, des données de la cause, l'employeur faisant valoir (conclusions page 5) que les objectifs envisagés pour 2013 et 2014 étaient réalisables et cohérents par rapport à ceux déterminés les années précédentes, la cour d'appel a violé l'article 1134 devenu 1103 du code civil.

TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait requalifié le licenciement de M. [F] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société Amesys conseil, aux droits de laquelle est venue la société Bull ISS, à verser à M. [F] la somme de 74 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE lorsqu'il a été convenu que le salarié travaillerait chaque année à la réalisation d'objectifs convenus par avenant, et que le salarié a refusé de signer cet avenant pour certaines années, il incombe au juge de déterminer si les objectifs proposés étaient raisonnables ou non, sans pouvoir déduire de la seule absence d'acceptation par le salarié de l'avenant que les objectifs ne lui étaient pas opposables et que l'employeur ne pouvait pas lui reprocher de ne pas les avoir atteints ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déduit du fait que M. [F] n'avait pas accepté ses objectifs pour les deux semestres 2013, que les objectifs pour 2013 lui étaient inopposables si bien que la non-atteinte de ces objectifs ne pouvait pas fonder le licenciement pour insuffisance de résultat ; qu'en statuant ainsi, bien que l'employeur lui demandait de considérer que les objectifs non signés par le salarié étaient réalisables et en cohérence avec ceux des années précédentes (conclusions page 5 et 8), la cour d'appel a méconnu son office en violation de l'article 1134 devenu 1103 du code civil et de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 7 août 2015.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variable

Identifiants et source

Décision attaquée
Cour d'appel d'Aix en Provence · 11 mars 2021
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10617
Identifiant source
62c528aba2c4236379079549
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62c528aba2c4236379079549.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.

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