Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-14.477
Arrêt du 6 juillet 2022Pourvoi n° 21-14.477
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 3 mars 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10610
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Alors 2°) que seul le manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles qui rend impossible la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations car les heures de travail effectif avaient dépassé la durée légale de travail et les durées maximales hebdomadaires de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le manquement de l'employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1224 du code civil.
- Réponse: Alors 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif au rappel des salaires au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P].
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 juillet 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10610 F
Pourvoi n° V 21-14.477
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JUILLET 2022
La société Chronoprimeurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-14.477 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Chronoprimeurs, après débats en l'audience publique du 25 mai 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Chronoprimeurs aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Chronoprimeurs ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Chronoprimeurs
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Chronoprimeurs fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à M. [P] la somme de 20 196,72 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
Alors 1°) qu' en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en cause d'appel, il appartient au salarié de produire à nouveau ces éléments afin que la cour d'appel puisse vérifier qu'ils sont suffisamment précis ; qu'en l'espèce, M. [P] n'a produit aucune pièce devant la cour d'appel ; qu'en se fondant, pour condamner la société Chronoprimeurs à payer la somme de 20 196,72 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, sur un tableau des heures effectuées et à l'usage d'un chronotachygraphe enregistrant de manière journalière les temps de travail effectif de M. [P] produits uniquement en première instance, la cour d'appel a violé les articles 16, 132 et 472 du code de procédure civile ;
Alors 2°) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en se référant, pour condamner la société Chronoprimeurs à payer la somme de 20 196,72 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires, à un tableau produit en première instance, sans avoir pu vérifier si ce tableau était suffisamment précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Chronoprimeurs fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [P] à ses torts à la date du 15 novembre 2014 et de l'avoir condamnée à payer la somme de 18 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause ni réelle ni sérieuse ;
Alors 1°) qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif au rappel des salaires au titre des heures supplémentaires entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [P] ;
Alors 2°) que seul le manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations contractuelles qui rend impossible la poursuite du contrat de travail justifie le prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait gravement manqué à ses obligations car les heures de travail effectif avaient dépassé la durée légale de travail et les durées maximales hebdomadaires de travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le manquement de l'employeur était de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1224 du code civil.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Paris · 3 mars 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10610
- Identifiant source
- 62c5289fa2c423637907953b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 62c5289fa2c423637907953b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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