Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 879

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10537

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.122

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Fiducial Private Security PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Fiducial Private Security FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la discrimination syndicale établie et de l'AVOIR condamnée à payer à M. [H] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, exécution fautive du contrat de travail et violation du statut protecteur, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt 1/ ALORS QUE la discrimination n'existe que si le traitement défavorable infligé au salarié est fondé sur un des motifs prohibés par l'article L.

10538

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.907

Cour de cassation

été prise avant l'entretien préalable du 21 novembre 2016 car une offre d'emploi à un emploi d'architecte d'intérieur retail senior correspondant à son poste avait été publiée le 2 novembre 2016, d'une part, que "l'offre correspondait à un emploi d'architecte d'intérieur retail senior alors que M. [N] avait été engagé comme designer ainsi que le stipule son contrat de travail et le mentionnent ses bulletins de paye" (cf. arrêt attaqué p. 7 § 6), tout en retenant, d'autre part, que "Dans son profil Linkedin, il se présente d'ailleurs comme "architecte d'intérieur retail & designer chez Jeff Van Dyck"" (cf. arrêt attaqué p. 7 § 6, in fine), la cour d'appel qui s'est prononcée par des motifs contradictoires a violé l'article 455 du code de procédure civile. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION M.

10539

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-18.944

Cour de cassation

rupture de la relation de travail intervenue le 12 octobre 2015 en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement des indemnités subséquentes, ALORS QUE selon l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ayant réduit le délai pour agir à deux ans, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; qu'en application de l'article L.

10540

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-17.308

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la société SGMR Ouest à payer à Mme [B] la somme de 2 184 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 218,40 euros au titre des congés payés afférents et d'AVOIR rejeté les demandes de Mme [B] au titre des contreparties obligatoires en repos pour dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires et congés payés afférents, du travail dissimulé et de la rupture de son contrat de travail ; 1°) ALORS QU'il incombe à l'employeur d'assurer le contrôle des heures de travail effectuées, et, en cas de litige, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que Mme [B] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à…

10541

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.391

Cour de cassation

et en conséquence de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes à titre d'indemnités de rupture ainsi qu'à la remise de documents de fin de contrat conformes à la décision rendue ; 1/ Alors que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rende impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en décidant, après avoir constaté que le salarié, dans l'exercice de ses fonctions de Chef de département " produits frais ", catégorie cadre, avait réalisé un inventaire sans contrôler tous les écarts constatés, réalisé un montant de casse de mars à juillet 2016 de 328.

10542

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.240

Cour de cassation

'avait pas contesté la modification de son salaire contractuel, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1103 du code civil. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [O] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à obtenir la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail, 1°) ALORS QUE la cassation à intervenir sur les dispositions ayant débouté Mme [O] de ses demandes formulées au titre du rappel de salaire entraînera, par application de l'article 624 du code de procédure civile, celle des dispositions l'ayant débouté de sa demande au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail ; 2°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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10543

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.417

Cour de cassation

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen etThiriez, avocat aux Conseils, pour M. [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [S] [U] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à voir la SA Dell condamnée à lui payer des sommes à titre de rappels de salaires au titre de la partie fixe et de la partie variable de sa rémunération ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique ; que la cour d'appel qui a pourtant reconnu que l'exposant présentait des éléments de fait laissant présumer une inégalité de traitement entre lui et les autres salariés de son équipe a considéré que ses objectifs excluaient qu'il gère…

10544

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.384

Cour de cassation

été systématiquement négociées avec Mme [H] et soumises à son accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué, critiqué par Mme [H], encourt la censure ; EN CE QU'il a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission ; ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen entrainera, par voie de conséquence en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt ayant décidé, faute de manquements suffisamment graves de l'employeur, que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'une démission.

10545

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.089

Cour de cassation

[F] ne pouvait prétendre à aucun rappel de salaire au titre de ses fonctions pour la société OHMC, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'il a perçu, au titre de ses fonctions de président directeur général de la société Hôtel Le Bristol, « une rémunération largement supérieure au salaire de 50.000 euros ou de 24.300 euros » réclamé en exécution de son contrat de travail avec la société OHMC (arrêt, p. 8, in fine) ; qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, tandis que les société OHMC et Hôtel Le Bristol ne prétendaient pas que les sommes perçues par M.

10546

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.100

Cour de cassation

; que le jugement dont il est fait appel sera infirmé sur ce point ; (…) ; que, sur le licenciement pour faute grave : l'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse ; que la cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail ; que la faute grave privative du préavis prévu à l'article L.

10547

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-22.605

Cour de cassation

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience ublique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Pixel 451 et la SCP [H], ès qualités. Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir prononcé à la date du 23 octobre 2017 la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

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