Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 878

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée7 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10525

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04061

Cour d'appel

Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Monsieur [O] [I], né le 7 décembre 1996, a initialement été engagé par la SARL BORORE PNEUS selon un contrat d'apprentissage du 2 septembre 2013 au 31 août 2015. Par la suite, M. [O] [I] a été embauché à compter du 30 juin 2017 par la société BORORE PNEUS en qualité de mécanicien, échelon 1, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'automobile. M. [O] [I] a été victime d'un accident du travail le 10 novembre 2017 ayant entrainé une lombalgie'; il a repris le travail le 13 décembre 2017. Par courrier en date du 8 janvier 2018, la société BORORE PNEUS a notifié un avertissement à M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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10526

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 7 juillet 2022, 20/04059

Cour d'appel

Madame FRESSARD, Présidente, chargée du rapport, Les avocats ont été entendus en leurs observations. Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES': Monsieur [M] [R], né le 31 janvier 1995, a été embauché à compter du 23 mars 2017 par la société BORORE PNEUS en qualité de mécanicien, échelon 1, selon contrat de travail à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale de l'automobile. Le 26 janvier 2018, un entretien a eu lieu entre M. [M] [R] et la société BORORE PNEUS quant à la modification du planning, que le salarié avait initialement refusée par courrier en date du 16 janvier 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 janvier 2018, la SARL BORORE PNEUS a convoqué M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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10527

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-4, 7 juillet 2022, 19/09142

Cour d'appel

[W] (le salarié) en qualité de préparateur de véhicules principalement sur le site de [Localité 4] [Localité 3] à compter du 26 avril 2011 à temps complet moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 370 euros. La convention collective nationale des services de l'automobile a été applicable à la relation de travail. A la suite d'une fusion absorption, le contrat de travail a été transféré à la société AAA France Cars (la société). En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 565.92 euros. Souffrant de lombalgie, il a été placé en arrêt maladie d'origine non professionnelle du 03 mars 2014 au 08 février 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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10528

Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 6 juillet 2022, 20/01413

Cour d'appel

26 septembre 2018 elle l'a convoqué à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 octobre suivant. Elle l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier du 15 octobre 2018. Par requête reçue au greffe le 27 juin 2019, Monsieur [S] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency afin de contester la rupture de son contrat de travail et obtenir le versement de diverses sommes.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+15
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10529

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21/01737

Cour d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Madame [T] [F] a été embauchée par la SAS Charco suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel le 30 mars 2004 en qualité d'employée libre service, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2004. A compter du mois de juin 2013, elle a été en arrêt de travail. A compter du 1er avril 2016, elle a été classée en invalidité deuxième catégorie.

LicenciementCause réelle et sérieuse+8
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10530

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21/01579

Cour d'appel

Engagée à durée indéterminée le 19 avril 2001 avec reprise d'ancienneté depuis le 15 mars 1994 en qualité de vendeuse par la société Delsey, Mme [G] a été licenciée pour faute grave selon lettre du 10 janvier 2020. Contestant le licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes de ce chef auxquelles il a été fait droit par un jugement du 8 juillet 2021, sauf s'agissant de celle au titre de l'irrégularité de procédure. Le jugement condamne également l'employeur sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail. Par déclaration du 30 juillet 2021, l'employeur a fait appel. Par des conclusions notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la société appelante sollicite, pour

Condamnation : 37 510 €Licenciement+7
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10531

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 6 juillet 2022, 20/01818

Cour d'appel

prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Mme [X] a été embauchée par la société Axcess le 11 juin 2018 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'hôtesse d'accueil. Elle a été promue chargée de clientèle le 1er août 2009. La société emploie plus de dix salariés. Mme [X] a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2013.

Condamnation : 915 €Licenciement+12
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10532

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 6 juillet 2022, 19/00965

Cour d'appel

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. - délibéré prorogé au 6 juillet 2022 en raison de la charge de travail de la cour. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [D], né en 1981, a été engagé par la société à responsabilité limitée Action Tarnaise de Sécurité par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2014, ce en qualité d'agent de sécurité mobile catégorie employé niveau III échelon 2 coefficient 140. Les relations contractuelles entraient dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité. M.

Condamnation : 300 €Licenciement+12
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10533

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.807

Cour de cassation

violé l'article L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] [N] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en reprochant dès lors au salarié, pour le débouter de sa demande au titre de l'insuffisance d'adaptation à l'évolution de son emploi, de ne « verser aucune pièce pour en justifier » (arrêt, p. 8), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L.

10534

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.806

Cour de cassation

violé l'article L. 1134-5 du code du travail en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Monsieur [N] [U] fait grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ; 1°) ALORS QUE l'obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi relève de l'initiative de l'employeur ; qu'en reprochant dès lors au salarié, pour le débouter de sa demande au titre de l'insuffisance d'adaptation à l'évolution de son emploi, de ne « verser aucune pièce pour en justifier » (arrêt, p. 7), la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article L.

10535

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.141

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'attachant à un jugement interdit que ce qui a déjà été jugé soit de nouveau soumis au juge ; que de nouveaux éléments de preuve d'une discrimination alléguée n'autorisent pas l'introduction d'une seconde instance tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une discrimination dont les causes étaient déjà connues avant la clôture des débats d'une précédente instance relative au même contrat de travail, ayant donné lieu à un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, pour allouer à M.

10536

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.140

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'autorité de chose jugée s'attachant à un jugement interdit que ce qui a déjà été jugé soit de nouveau soumis au juge ; que de nouveaux éléments de preuve d'une discrimination alléguée n'autorisent pas l'introduction d'une seconde instance tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables d'une discrimination dont les causes étaient déjà connues avant la clôture des débats d'une précédente instance relative au même contrat de travail, ayant donné lieu à un jugement revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en l'espèce, pour allouer à M.

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