Cour d'appel de Reims · Arrêt

Cour d'appel de Reims — Chambre sociale

Chambre socialeArrêt du 6 juillet 2022RG n° 21/01579

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Confirme partiellement et infirme pour le surplus
Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 juillet 2021
Montant net identifié
37 510,38 €

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Contestant le licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes de ce chef auxquelles il a été fait droit par un jugement du 8 juillet 2021, sauf s'agissant de celle au titre de l'irrégularité de procédure.
  • Éléments du litige : Son salaire de référence non contesté s'élevait à la somme de 2 083,91 euros et son ancienneté était de 25 années révolues lui donnant droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 et 18 mois de salaire brut.
  • Solution : Confirme partiellement et infirme pour le surplus.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Saisine prud'homale prudhommes
  3. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  4. Conclusions de l'appelant auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la société
  5. Arrêt d'appel Cour d’appel de Reims

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Document officiel

Texte intégral

61 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n°

du 06/07/2022

N° RG 21/01579 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FBML

OB / AA

Formule exécutoire le :

06.07.2022

à :

Me Stanislas CREUSAT

Me Mikaël MATHIEU

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 06 juillet 2022

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 08 juillet 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section IN (n° F 20/00432)

S.A.S. DELSEY

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

Madame [K] [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau D'AUBE et Maître Romain THIESSET, de CAPSTAN AVOCATS, avocat plaidant au barreau de Lille

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller, et Monsieur Olivier BECUWE, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 06 juillet 2022.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Madame Christine ROBERT-WARNET, président

Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseiller

Monsieur Olivier BECUWE, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT-WARNET, président, et Monsieur Abdel-Ali AIT AKKA, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DU LITIGE :

Engagée à durée indéterminée le 19 avril 2001 avec reprise d'ancienneté depuis le 15 mars 1994 en qualité de vendeuse par la société Delsey, Mme [G] a été licenciée pour faute grave selon lettre du 10 janvier 2020.

Contestant le licenciement, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes de ce chef auxquelles il a été fait droit par un jugement du 8 juillet 2021, sauf s'agissant de celle au titre de l'irrégularité de procédure.

Le jugement condamne également l'employeur sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail.

Par déclaration du 30 juillet 2021, l'employeur a fait appel.

Par des conclusions notifiées le 19 octobre 2021, auxquelles il est référé pour l'exposé des moyens, la société appelante sollicite, pour l'essentiel, l'infirmation du jugement et le rejet des prétentions adverses, ce à quoi s'oppose, par ses conclusions d'appel incident postérieures, la salariée.

MOTIVATION :

La lettre de licenciement reproche, pour l'essentiel, à Mme [G] des difficultés relationnelles avec une collègue se traduisant par des incidents les 5 octobre et 5 novembre 2019, un inventaire non réalisé le 2 novembre 2019, des plaintes de clients dans le courant de l'été 2019 et le mauvais accueil d'un 'client mystère'.

C'est par des motifs circonstanciés que le conseil de prud'hommes a écarté ces griefs compte tenu de l'insuffisance des moyens de preuve produits par l'employeur et qui n'apparaissent pas avoir sensiblement évolué en appel.

La mise en cause de la salariée repose d'ailleurs essentiellement sur les témoignages de la supérieure hiérarchique, ce qui est insuffisant.

Compte tenu de la qualification modeste de Mme [G] et de son âge, comme étant née en 1961, il ne lui a pas été possible de retrouver un travail.

Son salaire de référence non contesté s'élevait à la somme de 2 083,91 euros et son ancienneté était de 25 années révolues lui donnant droit à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre 3 et 18 mois de salaire brut.

Il lui sera, dans ces conditions, accordé la somme de 37 510,38 euros correspondant au plafond de sorte que le jugement qui octroie davantage sera infirmé.

C'est néanmoins à bon droit que le conseil de prud'hommes a écarté la demande au titre de l'irrégularité de procédure, le cumul avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse étant proscrit.

L'astreinte n'apparaît pas nécessaire et le point de départ des intérêts légaux, réclamés en défense, sera précisé conformément au dispositif.

Il sera également équitable de condamner la société Delsey, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé au fond, à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La cour d'appel statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :

- confirme le jugement rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Troyes, mais sauf en ce qu'il condamne la société Delsey à payer à Mme [G] la somme de 38 552,34 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, assortit d'une astreinte la remise des documents de sortie rectifiés et dit que les condamnations au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement donnent droit à un intérêt au taux légal à compter de la date de son prononcé ;

- l'infirme sur ces points et statuant à nouveau :

* condamne la société Delsey à payer à Mme [G] la somme de 37 510,38 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;

* assortit des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2020, date de réception par la société Delsey de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, la condamnation au titre du préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ;

- y ajoutant, condamne la société Delsey à payer à Mme [G] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

- rejette le surplus des prétentions ;

- condamne la société Delsey aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déféréeLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Jugement déféré
Conseil de prud'hommes · 8 juillet 2021
Identifiant source
62c67c85ca9bf2637903092a
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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 62c67c85ca9bf2637903092a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 juillet 2022.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.