Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 882

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10573

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.445

Cour de cassation

la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de rappel de commissions, alors « que lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire ; que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail du salarié prévoyait qu'il percevrait une commission correspondant à 0,5 % sur le chiffre d'affaires facturé en France sur les produits d'hygiène, transfert et balnéothérapie ; qu'en retenant, pour écarter sa demande de rappel de commissions, que sur l'année 2016, les bulletins de salaire de M.

10574

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.607

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 septembre 2019) Mme [O] a été engagée le 5 janvier 2004, en qualité de chauffeur livreur collecteur, par la société Tri Net aux droits de laquelle vient, en dernier lieu, la société Col (la société). 2. La salariée a saisi, le 9 mai 2016, la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes en exécution du contrat de travail. 3. Le 7 juin 2018, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société et a désigné M. [F] en qualité d'administrateur judiciaire de la société et la société Alliance MJ, représentée par Mme [W], en qualité de mandataire judiciaire. Examen des moyens Sur le troisième moyen, ci-après annexé 4.

10575

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-23.193

Cour de cassation

'au 21 octobre 2013. 2. Contestant le non-renouvellement de son contrat, elle a saisi la juridiction prud'homale le 5 décembre 2013. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de l'intégralité de ses demandes tendant à faire juger que la rupture de son contrat de travail à durée déterminée était intervenue aux torts de l'employeur et à le condamner à lui payer, sur le fondement de l'article L.

10576

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.652

Cour de cassation

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société France télévisions PREMIER MOYEN DE CASSATION La société France Télévisions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR requalifié les contrats de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 16 novembre 1996, d'AVOIR jugé que la relation de travail entre M. [A] et la société France Télévisions constituait un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 16 novembre 1996, d'AVOIR fixé le salaire de base de M. [B] [A] à la somme de 3 355 € et de l'AVOIR en conséquence condamnée à verser à M.

10577

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.651

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer le salaire de base de M. [I] à une certaine somme, de le condamner au versement de sommes en exécution du contrat de travail requalifié en contrat à durée indéterminée à temps complet, de le condamner à verser des dommages-intérêts au syndicat, alors : « 1° / que les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel était saisie d'un litige opposant M.

10578

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.650

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2021), M. [V], engagé par contrats à durée déterminée par la société France télévisions en qualité d'électricien éclairagiste, a saisi la juridiction prud'homale afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 29 novembre 2001, la poursuite du contrat de travail dans ce cadre ainsi que le paiement de sommes en conséquence de ces requalifications. 2. Le Syndicat national de radioduffusion et de télévision du groupe France télévision SNRT-CGT est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés 3.

10579

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.676

Cour de cassation

présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2021), M. [J] a été engagé à compter du 18 novembre 2013 par la société Altran technologies en qualité de consultant junior statut cadre position 1-2 coefficient 100. 2. Licencié le 11 décembre 2015, il a saisi la juridiction prud'homale afin de contester la rupture du contrat de travail et de demandes se rapportant à l'exécution du contrat. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

10580

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.638

Cour de cassation

100. 2. La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution du contrat de travail. 4. La Fédération nationale CGT des sociétés d'études de conseil et de prévention (le syndicat), est intervenue volontairement à l'instance. 5. Le salarié a été licencié le 4 avril 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi incident du salarié, ci-après annexés 6.

10581

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.627

Cour de cassation

Il est donné acte aux sociétés Altran technologie et Altran lab du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [HV], MM. [EC], [EJ], [DD] et [DE]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 2020), M. [O] et 180 salariés de la société Altran technologies engagés en qualité de cadres étaient aux droits d'un contrat de travail qui comportait une convention de forfait sur une base de 38,30 heures par semaine. 3. La convention collective applicable aux relations de travail est la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution de leur contrat de travail.

10582

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.089

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021) M. [K] a été engagé par la société Saint-Laurent gastronomie, aux droits de laquelle vient la société Nomad, qui exerce une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions, selon « contrats de travail d'extra temporaire par nature » à durée déterminée, à compter de juillet 2006, en qualité de maître d'hôtel extra. 2. Le 21 septembre 2015, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis septembre 2015. 3.

10583

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.087

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021), M. [N] a été engagé par la société Saint-Laurent gastronomie, aux droits de laquelle vient la société Nomad, qui exerce une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions, selon « contrats de travail d'extra temporaire par nature » à durée déterminée, à compter du 1er mai 2017, en qualité de maître d'hôtel extra. 2. Le 21 septembre 2015, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis septembre 2015. 3.

10584

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-16.086

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 février 2021), M. [Y] a été engagé par la société Saint-Laurent gastronomie, aux droits de laquelle vient la société Nomad, qui exerce une activité de traiteur et d'organisateur de réceptions, selon « contrats de travail d'extra temporaire par nature » à durée déterminée, à compter de mai 2007, en qualité de maître d'hôtel extra. 2. Le 21 septembre 2015, le salarié a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail au motif que son employeur ne lui fournissait plus de travail depuis septembre 2015. 3.

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