Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 883

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée6 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10585

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-15.530

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 9 mars 2021), Mme [P] a été engagée le 8 septembre 2014 par la société Littoz en qualité de conceptrice vendeuse de cuisines. 2. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 16 janvier 2019. 3. Elle a saisi le 19 février 2019 la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les cinq premiers moyens, ci-après annexés 4.

10586

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.769

Cour de cassation

de faveur, ensemble l'article Lp. 2331-1 du code de travail de la Polynésie française. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [L] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande de cumul de la prime de fin d'année conventionnelle avec le treizième mois 1/ ALORS QU'interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que le contrat de travail de M. [L] prévoit seulement en matière de rémunération que « la classe du salarié déterminée par le nombre d'heures de vol de ce dernier à la date d'entrée dans la compagnie est la classe C1 à laquelle correspond un salaire mensuel de base de 600 000 CFP » ; qu'il ne contient aucune stipulation relative à un treizième mois ; qu'en retenant au soutien de sa décision que le contrat de travail de M.

10587

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.690

Cour de cassation

Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 27 octobre 2020), M. [L], salarié de la société Avipur France (la société) depuis le 31 août 2000, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur le 10 juin 2011 et a saisi, le 8 août 2011, la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture de la relation de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, ci-après annexé 2.

10588

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-21.594

Cour de cassation

[H] a été engagé le 16 juillet 2007 par la société Eco-systèmes, devenue la société Ecosystem, en qualité de responsable des systèmes d'information. 3.Il a été licencié le 25 juillet 2014. 4. Contestant le bien-fondé du licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, le salarié a saisi, le 23 octobre 2014, la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6.

10589

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.287

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 avril 2020), M. [Z] a été engagé le 1er février 2005 par la société Magellis consultants (la société) en qualité de consultant senior manager, puis de directeur de l'agence de Toulouse. 2. Il a été licencié le 14 mars 2016 et a saisi, le 13 septembre suivant, la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4.

10590

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-13.177

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 décembre 2019), Mme [X] a été engagée le 1er décembre 2016 pour une durée de six mois par la société Electronique + en qualité de vendeuse en magasin à temps complet. 2. Ayant pris acte le 24 janvier 2018 de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale le 26 janvier 2018 de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail. Sur le moyen relevé d'office 3. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

10591

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-17.356

Cour de cassation

. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 13 décembre 2019), M. [V], qui travaillait sur le port de Fort-de-France comme docker occasionnel depuis 1995 puis comme docker professionnel à compter du 1er janvier 2003, a été engagé le 1er août 2003 en qualité d'ouvrier docker professionnel par la société Manumar dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Il a ensuite été recruté comme ouvrier docker professionnel à compter du 16 avril 2008 par l'association Gemo, avec une reprise d'ancienneté à compter du 1er août 2003. 2. Le 3 février 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une action en reconnaissance de la discrimination salariale dont il dit avoir été victime et en paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts.

10592

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 20-15.656

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 février 2020), M. [Z] a été engagé le 3 juin 1994 en qualité de conseiller financier par la société Barclays patrimoine, devenue depuis la société Milleis patrimoine et en dernier lieu la société Milleis banque. 2. Le salarié a saisi le 16 décembre 2013 la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé 3.

10593

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.242

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 14 décembre 2020), M. [Z] a été engagé le 7 février 2008 par la société Norisko, aux droits de laquelle vient la société Dekra Industrial, en qualité de directeur des relations sociales. Le contrat de travail prévoyait le paiement d'une prime sur objectifs individuels pouvant atteindre 10 % de la rémunération annuelle. 2. Le 1er septembre 2017, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés 3.

10594

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-11.118

Cour de cassation

arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 novembre 2020), M. [L] a été engagé par la société TDI le 1er mai 1982 en qualité de préparateur de commande-magasinier. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur commercial. 2. Après avoir saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a pris acte de la rupture de ce contrat le 29 mai 2017. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 4.

10595

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-10.187

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 novembre 2020), M. [K] a été engagé le 5 mars 2007 par la société Lago Urban. Il était en dernier lieu cadre technico-commercial. 2. Le 19 décembre 2018, il a pris acte de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

10596

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juillet 2022, 21-12.223

Cour de cassation

administrative. Elle exerçait en dernier lieu des fonctions d'assistante de direction. 2. La salariée a remis le 21 juillet 2016 une lettre de démission à son employeur puis s'est rétractée par lettre datée du lendemain. 3. L'employeur ayant refusé de la réintégrer, la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir dire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4.

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