Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 876

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées78 007
Dernière décision affichée12 juillet 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

78 007 décisions
10501

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.290

Cour de cassation

de la société, l'arrêt énonce que sans s'arrêter au seul rappel fait par le responsable hiérarchique dans le compte rendu d'entretien du 9 mars 2015 de l'accession du salarié à des mandats de délégué syndical et de délégué du personnel, la société établit qu'il n'y a eu aucun changement de ses conditions de travail et encore moins une modification de son contrat de travail puisque son activité d'opérateur de débit englobe toutes les missions y afférentes comme notamment le cisaillage et le pliage, s'agissant de fonctions techniques pour lesquelles dans leur exercice il est attendu une certaine polyvalence et adaptation, fonctions constituées d'un ensemble de tâches confiées à un même opérateur ou à plusieurs pour se combiner et s'enchaîner entre elles dans un processus de fabrication préétabli et qui renvoie…

10502

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 17-24.129

Cour de cassation

Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 28 juin 2017), à la suite de la résiliation, le 31 mai 2013, des contrats de distribution des véhicules de la marque Iveco liant la société [Localité 2] diesel à la société Iveco France, la société [Localité 2] diesel a, le 30 juillet 2013, informé M. [U] et ses huit autres salariés du transfert de leur contrat de travail auprès de la société SN VIC, qui était également titulaire depuis 2010 d'un contrat de distribution des véhicules de la marque Iveco. La société SN VIC a refusé la reprise des contrats de travail. Le 7 septembre 2013, les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail. 3.

10503

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-12.984

Cour de cassation

seul de rapporter la preuve du motif économique du licenciement. 11. Les arrêts retiennent enfin que les difficultés économiques rencontrées par le groupe ou les différentes sociétés de l'UES Réseau Campus Véolia, largement développées par l'employeur dans ses écritures, sont insuffisantes à fonder le licenciement, dès lors que l'employeur a rompu le contrat de travail des salariés pour un motif distinct : la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise. 12. Ils concluent de l'ensemble de ces éléments que la société ne démontre pas l'existence d'une menace pesant sur la compétitivité du secteur d'activité formation du groupe Véolia, privant ainsi le licenciement des salariés de cause réelle et sérieuse. 13.

10504

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.786

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3], 10 janvier 2020 et 8 décembre 2020) M. [P] a été engagé, à compter du 2 avril 2001, par la société La Rochefoucauld en qualité de responsable du département création. Son contrat de travail a été transféré à la société Publicis consultants France en 2009. 2. Le salarié, qui exerçait des fonctions représentatives du personnel depuis l'année 2006, a saisi la juridiction prud'homale, le 17 mai 2016, en paiement de rappels de salaire. 3.

10505

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-11.712

Cour de cassation

Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 21-11.712, R 21-11.713 et S 21-11.714 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 11 décembre 2020), Mmes [G], [B] et [L] (les salariées) ont été engagées les 23 octobre 1991, 25 mars 2003 et 18 août 2008 par les sociétés Interlignes, Atugrpa et Keolis, contrats de travail repris par la société Interlignes le 1er octobre 2010. 3. Le 1er février 2012 la société Effia synergie, devenue Kisio Services & Consulting, a été déclarée attributaire du marché relatif à la gestion de la billetterie départementale, hors gares routières d'Aix-en-Provence et de Marseille. Elle a signé avec les salariées des contrats de travail en qualité de chargées de relation client confirmées, sans reprise d'ancienneté. 4.

10506

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.367

Cour de cassation

Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 14 octobre 2014 et a repris ses fonctions, en temps partiel thérapeutique, à compter du 19 mai 2015. Le 2 avril 2015, l'employeur lui a notifié un avertissement. 3. Après avoir saisi, les 30 avril et 14 septembre 2015, la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de l'avertissement et la résiliation judiciaire de son contrat de travail, le salarié a été licencié pour faute grave, le 30 octobre 2015. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches Enoncé du moyen 4.

10508

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.857

Cour de cassation

[J] les sommes de 24 120 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 2 412 euros de congés payés afférentes, 30 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif et 10 000 euros au titre des conditions vexatoires de la rupture ; AUX MOTIFS QUE sur le licenciement : la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; il appartient au juge de qualifier le degré de…

10509

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-22.799

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 août 2020), M. [T] a été engagé le 15 février 1985 en qualité d'agent commercial spécialisé par M. [D]. Son contrat de travail a été repris par la société Vinéo conseils. Le 1er février 2017, son employeur lui a demandé de signer un engagement de confidentialité, ce qu'il a refusé le 27 février 2017. 2. Convoqué le 15 mars 2017 à un entretien préalable fixé au 27 mars 2017 puis licencié le 2 mai 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

10510

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-21.892

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 septembre 2020) et les productions, M. [C] a été engagé à compter du 3 janvier 2017 par l'association Institut régional du travail social de Champagne-Ardenne (l'association), en qualité de directeur général. Son contrat de travail stipulait qu'en application de l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, il était classé à l'indice 1090 incluant une reprise d'ancienneté de onze ans. 2.

10511

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 21-14.777

Cour de cassation

Le salarié fait grief à l'arrêt de dire bien fondé son licenciement pour faute grave et, en conséquence, de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ qu'un fait de la vie personnelle du salarié, même s'il occasionne un trouble dans l'entreprise, ne peut justifier un licenciement disciplinaire sauf s'il constitue un manquement de celui-ci à une obligation découlant de son contrat de travail ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M.

10512

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 20-23.651

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, et L. 1233-7 du même code que, lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend notamment en compte, dans le choix du salarié concerné, le critère tenant à la situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés.

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