Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2022, 17-24.129
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Prise d'acte • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/07/2022
- Numéro d'affaire
- 17-24.129
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO00869
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Résumé
SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…
Texte de la décision
SOC.
OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juillet 2022 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 869 F-D Pourvois n° et à D 17-24.129 E 17 24 130 F 17 24 131 H 17-24.132 J 17 24 134 M 17-24.136 Q 17-24.139 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUILLET 2022 La société [Localité 2] diesel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], a formé les pourvois n° D 17-24.129, E 17-24.130, F 17-24.131, H 17-24.132, J 17-24.134, M 17-24.136, N 17-24.137, P 17-24.138 et Q 17-24.139 contre neuf arrêts rendus le 28 juin 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans les litiges l'opposant à la société Nouvelle véhicules industriels Corses, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], à SAT Poids lourds service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13] et respectivement : 1°/ à M. [B] [U], domicilié [Adresse 8], 2°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 4], 3°/ à M. [G] [R] [V], domicilié [Adresse 3] 4°/ à M. [C] [D] [W], domicilié [Adresse 6], 5°/ à M. [T] [S], domicilié [Adresse 9], 6°/ à Mme [Z] [I] [N], domiciliée [Adresse 5] 7°/ à Mme [A] [P], domicilié [Adresse 12], 8°/ à M. [M] [P], domicilié [Adresse 1], 9°/ à M. [I] [E] [Y] [L], domicilié [Adresse 7], défendeurs à la cassation Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société [Localité 2] diesel, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Nouvelle véhicules industriels Corses, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Y] [L], de M. [P], de Mme [P], de Mme [N], de M. [D] [W], de M. [R] [V], de M. [H], de M. [U], de M. [S], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, M.
Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° D 17-24.129, E 17-24.130, F 17-24.131, H 17-24.132, J 17-24.134, M 17-24.136, N 17-24.137, P 17-24.138 et Q 17-24.139 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les arrêts attaqués (Bastia, 28 juin 2017), à la suite de la résiliation, le 31 mai 2013, des contrats de distribution des véhicules de la marque Iveco liant la société [Localité 2] diesel à la société Iveco France, la société [Localité 2] diesel a, le 30 juillet 2013, informé M. [U] et ses huit autres salariés du transfert de leur contrat de travail auprès de la société SN VIC, qui était également titulaire depuis 2010 d'un contrat de distribution des véhicules de la marque Iveco.
La société SN VIC a refusé la reprise des contrats de travail.
Le 7 septembre 2013, les salariés ont pris acte de la rupture de leur contrat de travail. 3.
Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin de voir juger que la prise d'acte de la rupture de leur contrat de travail avait produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société [Localité 2] diesel à leur payer diverses sommes en conséquence.
Examen du moyen Enoncé du moyen 4.
La société [Localité 2] diesel fait grief aux arrêts de juger que les contrats de travail des salariés n'ont pas été transférés à la SN VIC en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, que la rupture de ces contrats de travail lui est imputable et de la condamner au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture des contrats de travail, ainsi qu'au paiement de sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors : « 1°/ que la succession entre concessionnaires d'une marque automobile entraîne le transfert d'une entité économique autonome constituée d'un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre, ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie par un opérateur placé de fait dans une situation d'exclusivité dans la représentation de la même marque sur le même territoire ; qu'en l'espèce, la société [Localité 2] diesel démontrait qu'au terme des relations contractuelles l'ayant liée à la société Iveco France, la société SN VIC était devenue le seul et unique concessionnaire Iveco pour la vente, l'entretien et la réparation des véhicules de cette marque en Corse, de sorte que l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquait de plein droit et la société SN VIC était tenue de reprendre les salariés affectés au sein de la société [Localité 2] diesel à l'entité économique autonome transférée ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à constater que les contrats conclus entre la société SN VIC et la société Iveco France ne prévoyaient pas d'exclusivité de la vente, de l'entretien et de la réparation des véhicules de cette marque, sans rechercher si la société SN VIC ne bénéficiait pas, en fait, d'une telle exclusivité en Corse, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société [Localité 2] diesel soutenait et démontrait dans ses conclusions d'appel que le fait que la SN VIC ait délégué par un contrat d'agent conclu postérieurement au 31 mai 2013 à la société SAT Poids Lourds Services un activité de réparation agréée et que celle-ci intervienne en qualité de simple apporteur d'affaires dans la vente de véhicules neufs Iveco étant précisé de plus que ces deux sociétés étaient détenues par les mêmes actionnaires, ne pouvait faire obstacle à ce que la société SN VIC était bien la seule société en Corse bénéficiant d'un contrat de distribution sélective avec la société Iveco France ; qu'en considérant que la clientèle de la société [Localité 2] diesel pouvait se fournir auprès d'autres distributeurs Iveco en Corse, notamment la société SAT Poids Lourds Services, sans répondre à ce moyen péremptoire des conclusions d'appel de la société [Localité 2] diesel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en relevant que la société Garage Grottoli est membre du réseau Iveco et que la clientèle de la société [Localité 2] diesel pouvait se fournir auprès de cette société, sans pour autant préciser si ce garage était liée avec la société Iveco France par un contrat de distribution sélective et assurait, au même titre que la société SN VIC, la vente des véhicules de marque Iveco, ainsi que leur entretien et réparation, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail ; 4°/ qu'en ayant relevé que la clientèle de la société [Localité 2] diesel pouvait se fournir auprès d'autres concessionnaires sur le continent, voire même directement auprès d'Iveco France, quand il lui appartenait pourtant d'apprécier l'exclusivité dont bénéficiait en fait la société SN VIC sur le seul territoire corse, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article L. 1224-1 du code du travail. » Réponse de la Cour 5.
L'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, ne s'applique qu'en cas de transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre.