Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 20-17.209
Cour de cassation[X] non évoqués dans la lettre, qu'il convenait également de ne pas retenir les attestations à charge de M. [D] et [H], leurs dossiers n'étant pas mentionnés dans la lettre ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement reprochait au salarié d'avoir consacré une partie importante de son temps de travail à d'autres activités professionnelles, en contradiction avec les clauses d'exclusivité et de loyauté figurant dans son contrat de travail et qu'il lui incombait, en conséquence, de se prononcer sur tous les éléments avancés par l'employeur pour en justifier, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 3.