Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 20-11.142
Cour de cassationIl a été exposé ci-dessus qu'aucune réclamation concernant les heures supplémentaires n'avait été effectuée avant la prise d'acte, heures supplémentaires qui s'étaient avérées justifiées dans la seule mesure susvisée, qu'aucune somme ne restait due à titre de prime ou de maintien de salaire et que le harcèlement moral prétendu n'était pas avéré. En conséquence, aucun manquement grave de l'employeur à ses obligations empêchant la poursuite du contrat de travail n'est caractérisé et le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que la rupture produisait les effets d'un licenciement nul et accordé des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.