Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2022, 21-13.755
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Travail de nuit / dimanche • Égalité de traitement • Délégué syndical • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 28/09/2022
- Numéro d'affaire
- 21-13.755
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10779
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Résumé
SOC. ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…
Texte de la décision
SOC.
ZB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé M.
HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10779 F Pourvoi n° K 21-13.755 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022 M. [C] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-13.755 contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Axa France Iard, société anonyme, 2°/ à la société Axa France Vie, société anonyme, ayant toutes les deux leur siège [Adresse 2], défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des sociétés Axa France Iard et Axa France Vie, après débats en l'audience publique du 29 juin 2022 où étaient présents M.
Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Y] M. [Y] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir constaté l'absence de discrimination directe et indirecte à titre syndical à son égard tant dans la fixation de sa rémunération de référence de permanent syndical que dans sa progression salariale et dans l'appréhension des congés et autres indemnités et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes relatives au paiement de dommages et intérêts comme de rappels de salaires, d'indemnités de congés payés, d'indemnités de jours fériés et de JRTT ; 1°) ALORS QUE l'accord collectif ayant le même objet qu'un usage antérieur même plus favorable, peut mettre fin à ce dernier sans qu'il soit besoin de procéder à sa dénonciation régulière ; que si selon l'article 3 du titre IV de l'accord AXA Assurances du 21 juin 1999, ce dernier, « conclu pour une durée indéterminée, prend effet à la date de signature ci-après », soit le 21 juin 1999, l'article 2 du titre V de l'accord relatif au droit des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel du 16 juin 1999, prévoit, quant à lui, que ses dispositions « entreront en vigueur à compter du 1er juillet 1999 » ; que dès lors en énonçant, pour dire que M. [Y] ne démontrait pas l'existence d'un usage plus favorable quant à la détermination de son salaire de référence au moment de son détachement et consistant au « maintien intégral de la rémunération par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant » en application d'un accord du 16 juin 1999, que l'accord AXA Assurances du 21 juin 1999 dont l'article 2 du titre 2 établissait sa rémunération dans son avenant du 19 mai 2003 à son contrat de travail, stipulait expressément qu'il se substituait purement et simplement en matière d'indemnisation du temps de délégation, des heures de réunion et des frais de déplacement aux règles et usages antérieurement en vigueur concernant les droits syndicaux, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 3 de l'accord AXA Assurances du 21 juin 1999, et par refus d'application l'article 2 de l'accord relatif au droit des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 ; 2°) ALORS QU'en tout état de cause, en se bornant, pour dire que M. [Y] ne démontrait pas l'existence d'un usage plus favorable quant à la détermination de son salaire de référence au moment de son détachement et consistant au « maintien intégral de la rémunération par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant » en application d'un accord du 16 juin 1999, à énoncer que l'accord AXA Assurances du 21 juin 1999 dont selon son avenant du 19 mai 2003 à son contrat de travail l'article 2 du titre 2 établissait sa rémunération, stipulait expressément qu'il se substituait purement et simplement en matière d'indemnisation du temps de délégation, des heures de réunion et des frais de déplacement aux règles et usages antérieurement en vigueur concernant les droits syndicaux, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accord relatif au droit des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999, n'était pas lui entré en vigueur le 1re juillet 1999, soit postérieurement à l'accord du AXA Assurances du 21 juin 1999, en sorte que ce dernier n'avait pas pu s'y substituer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de l'accord AXA Assurances du 21 juin 1999 et de l'article 2 de l'accord relatif au droit des organisations syndicales et des instances de représentation du personnel en date du 16 juin 1999 ; 3°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer que M. [Y] ne démontrait pas l'existence d'un usage plus favorable quant à la détermination de son salaire de référence au moment de son détachement, sans même analyser, fut-ce sommairement, le tableau de la société Axa France qui versé aux débats par M. [Y] (pièce n° 60) et faisant état du salaire de référence des délégués syndicaux permanents PC (pour personnel Commercial) ayant le statut d'inspecteur de classe 5 ou de classe 6, faisait ressortir, qu'à l'exception notable de M. [Y], l'employeur appliquait un usage plus favorable quant à la détermination du salaire de référence au moment du détachement, consistant au « maintien intégral de la rémunération par référence à la seule moyenne arithmétique des douze derniers mois de salaire glissant », en application de l'accord du 16 juin 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE le défaut de réponse à un moyen opérant constitue un défaut de motifs ; que dans ses écritures (p. 13 et p. 19), M. [Y] qui soutenait avoir subi une perte de rémunération consécutive à sa prise d'un premier mandat de délégué syndical permanent, faisait valoir à cet effet, pièces à l'appui, que dans le tableau récapitulatif des rémunérations qu'il avait perçues sur la période de février 2002 à janvier 2003 et établi par la société Axa France, cette dernière avait explicitement reconnu lui avoir versé sur la période des douze derniers mois glissants précédents son détachement en qualité de délégué syndical permanent, une rémunération d'un montant de 170 771,11 euros bruts et, dans son courrier de détachement du 19 mai 2003, elle avait fixé à la somme de 140 319, 60 euros bruts son salaire de référence pour sa période de détachement en qualité de délégué syndical permanent, ce qui établissait qu'il avait subi une diminution de salaire de 30 451, 51 euros bruts par rapport à la rémunération perçue sur la période des 12 derniers mois glissants précédents son détachement ; qu'en se bornant, pour en déduire que M. [Y] ne démontrait pas l'existence d'un usage plus favorable quant à la détermination de son salaire de référence au moment de son détachement, à énoncer que la société Axa France avait normalement fait application des dispositions conventionnelles auxquelles M. [Y] pouvait prétendre compte tenu de son statut de permanent, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen opérant, et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 9-10), M. [Y] qui soutenait avoir subi une perte de rémunération consécutive à sa prise d'un premier mandat de délégué syndical permanent, faisait valoir à cet effet, pièces à l'appui, que sur l'année 2004, la société Axa France lui avait payé un salaire d'un montant de 20 862,54 euros au lieu et place de celui de 21 583,36 euros, correspondant au montant de son salaire garanti selon les termes de l'avenant du 19 mai 2003 à son contrat de travail, en sorte qu'il avait subi sur cette partie fixe de son salaire une perte d'un montant de 719,82 euros ; qu'en se bornant, pour dire que M. [Y] ne pouvait prétendre à quelques rappels de salaire que ce soit, à retenir qu'il n'était nullement établi que ce dernier aurait été victime d'une quelconque discrimination salariale, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen opérant et a de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ; 6°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 23), M. [Y] qui rappelait qu'en application de l'article 35 – B2 de la convention collective nationale de l'inspection du 27 juillet 1992 dont il relevait, son indemnité de congés payés était égale au 28/250ème de la partie variable de sa rémunération pour la période comprise entre le premier juin de l'année N moins un au 31 mai de l'année N, soutenait qu'à compter de son détachement en mai 2003, et ainsi que le cabinet d'expertise comptable Imagin'Audit l'avait constaté dans son rapport d'expertise amiable du 31 juillet 2020, l'employeur avait notamment sur l'année 2004 simplement maintenu son salaire mensuel du mois d'août 2004, abstraction faite de son indemnité de congés payés était égale au 28/250ème de de la partie variable de sa rémunération sur la période de référence, entrainant donc une perte de salaire conséquente ; qu'en se bornant, pour dire que M. [Y] ne pouvait prétendre à quelque rappel de salaire que ce soit et donc, le débouter de ses demandes subséquentes, à retenir qu'il n'était nullement établi qu'il aurait été victime d'une quelconque « discrimination salariale » ni d'une quelconque inégalité de traitement, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 7°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 24), M. [Y] qui rappelait qu'en application de l'accord OART du 1er février 2000, de l'accord d'adaptation du 8/4/2005 et de la synthèse des avantages sociaux du personnel commercial, 13 jours par an faisait l'objet d'une indemnisation dont 7 jours au titre des jours de repos autonomie et 6 jours au titre des jours fériés, soutenait qu'à compter de son détachement en mars 2003, et ainsi que le cabinet d'expertise comptable Imagin'Audit l'avait relevé dans son rapport d'expertise amiable du 31 juillet 2020, il avait été privé de toute indemnité au titre des jours de réduction de temps de travail et d'indemnité au titre des jours fériés ; qu'en se bornant, pour dire que M. [Y] ne peut prétendre à quelque rappel de salaire que ce soit et donc, le débouter de ses demandes subséquentes, à retenir qu'il n'était nullement établi qu'il aurait été victime d'une quelconque « discrimination salariale » ni d'une quelconque inégalité de traitement, la cour d'appel n'a pas davantage répondu à ce moyen et a ainsi de nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile.