Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 21-17.594
Arrêt du 28 septembre 2022Pourvoi n° 21-17.594
- Solution
- Rejet
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 7 avril 2021
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10797
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Contexte: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Chipier transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
- Solution: EN CONSÉQUENCE, la Cour: REJETTE le pourvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Lyon
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RICOUR, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10797 F
Pourvoi n° G 21-17.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022
M. [E] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-17.594 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Chipier transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Chipier transports, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Ricour, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, Mme Laplume, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Van Ruymbeke, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président et conseiller rapporteur empêché, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [K]
M. [K] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement notifié à M. [E] [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse ; de l'AVOIR débouté de sa demande de dommages-intérêts ; d'AVOIR dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; et de l'AVOIR condamné aux dépens d'appel ;
1°) ALORS, de première part, QUE la modification des éléments du contrat de travail par l'employeur nécessite par principe l'accord du salarié ; que la répartition des horaires constitue un élément contractuel déterminant, qui ne peut être unilatéralement modifié par l'employeur sans l'accord du salarié dès lors que cette modification affecte le montant de la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la nouvelle affectation « entraînait effectivement une diminution conséquente du volume d'heure de nuit » (arrêt, p. 5 § 2), ce dont il s'induisait qu'il s'agissait d'une modification contractuelle nécessitant l'accord préalable du salarié ; qu'en considérant néanmoins que la modification des horaires et la nouvelle affectation avec baisse de rémunération imposées par l'employeur à M. [K] constituait un simple changement des conditions de travail relevant du « pouvoir de direction et d'organisation » dévolu à l'employeur (arrêt, p. 5 § 3), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS, de deuxième part, QUE si la modification des horaires au sein de la journée alors que la durée du travail et la rémunération demeurent identiques ne constitue qu'un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail, il est en revanche constant que la nouvelle affectation d'un salarié échappe au pouvoir de direction de l'employeur et obéit au régime de la modification du contrat de travail subordonnée à l'accord du salarié lorsqu'il en résulte une diminution substantielle de la rémunération du salarié ; qu'en l'espèce, dès lors que M. [K] se voyait imposer une affectation sur une nouvelle ligne de transport routier emportant un bouleversement complet de ses horaires pour partie de nuit, une nette baisse de rémunération et de nouveaux lieux de prise de son service, il s'agissait d'une modification contractuelle unilatérale ne pouvant lui être imposée ; qu'en décidant le contraire, au motifs inopérants que « les primes de nuit ne constituent pas un élément du salaire », quand celles-ci constituaient une part substantielle de la rémunération du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble le principe de la force obligatoire des conventions ;
3°) ALORS, de troisième part, QUE le seul refus par un salarié d'une modification de son contrat de travail ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que dès lors que le nouvel horaire entraîne le passage variable d'un horaire de nuit à un horaire de jour avec une baisse de rémunération subséquente, cette modification du contrat de travail ne peut ni être imposée au salarié sans son accord, ni constituer un motif valable de licenciement ; qu'en jugeant, en l'espèce, que nonobstant la baisse notoire de rémunération et la modification de ses horaires de nuit, « M. [K] a refusé une modification de ses conditions de travail, ce qui relève de l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur qui est fondé, dans ces circonstances, à procéder au licenciement du salarié pour cause réelle et sérieuse » (arrêt, p. 5 § 4), la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6 et L. 1235-3 du code du travail.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Décision attaquée
- Cour d'appel de Lyon · 7 avril 2021
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO10797
- Identifiant source
- 6333ec5ce5004d05dab7c238
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus JURINET — identifiant 6333ec5ce5004d05dab7c238.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 février 2024.
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