Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 838

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée21 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
10045

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/02371

Cour d'appel

Engagé en décembre 2014 à durée indéterminée et à temps complet par la société Ocean en qualité d'agent de service polyvalent, M. [G], victime le 14 avril 2016 d'un accident sur son lieu de travail non reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie, a été placé en arrêt de travail à compter du 28 avril 2017. Le 31 mai 2017, l'employeur lui a infligé une mise à pied disciplinaire de trois jours à la suite de plaintes de clients. Le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail par un avis du 28 août 2017 qui énonce : "inaptitude en un seul examen (art. R4624-42 du code du travail) : Inapte définitif au poste de laveur de vitres chez Océan. Inaptitude établie en un seul certificat du fait d'un danger grave ou imminent.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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10046

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 19/01435

Cour d'appel

Promu en janvier 2013 au poste de responsable technique monteur pour un salaire brut mensuel porté à 2 000 euros, il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 février 2015 du fait de douleurs lombaires. A la suite d'un avis d'aptitude avec réserves du médecin du travail émis le 16 octobre 2015 et énonçant la nécessité de 'limiter le port des charges à 15 kgs et les trajets en voiture à 20 minutes', un avenant au contrat de travail a été conclu le 12 novembre 2015 afin d'adapter les fonctions du salarié aux préconisations médicales. Cet avenant a conduit à l'affectation de celui-ci en agence à un poste sédentaire. Le 27 juin 2016, à la suite d'une chute sur son lieu de travail pouvant être imputée aux douleurs lombaires, M. [N] a été à nouveau en arrêt de travail.

Condamnation : 6 500 €Licenciement+11
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10047

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 21 octobre 2022, 19/19558

Cour d'appel

Monsieur [K] [G] a été embauché en qualité de commercial le 1er janvier 2015 par la SAS ALLOCLOTURE.COM. La convention collective applicable à la relation salariale est celle des Matériaux de Construction (Négoce). Par requête du 17 juin 2016, Monsieur [K] [G] a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement d'indemnités de rupture, d'heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de sécurité et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale. L'affaire a été radiée le 3 avril 2017. La SAS ALLOCLOTURE.COM a été placée en liquidation judiciaire le 21 juin 2018.

LicenciementCause réelle et sérieuse+15
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10048

Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 21 octobre 2022, 21/00115

Cour d'appel

travail de Mme [R] est forclose, car la salariée ne disposait que d'un délai de deux mois à compter de la notification du jugement du Tribunal administratif, soit jusqu'au 21 avril 2018 pour la formuler alors qu'elle ne saisissait le Conseil de prud'hommes que le 12 avril 2019 pour ce faire. Elle soutient ensuite que la demande au titre de la rupture du contrat de travail de Mme [R] est également prescrite en application de l'article L 1471-1 du code du travail qui précise que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture; que le licenciement était intervenu le 18 avril 2017, et que Mme [R] n'avait saisi la juridiction prud'hommale que le 12 avril 2019, hors de ce délai de prescription.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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10049

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 21 octobre 2022, 22/03884

Cour d'appel

Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me DOUMIC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS EXPOSE DU LITIGE : Par jugement du 24 juin 2021, le conseil des prud'hommes de Rennes, saisi par M. [K] [T], a, sur l'exception d'incompétence soulevée par M. [F] [X], dit et jugé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire d'Évreux et a rejeté la demande indemnitaire de M. [X] fondée sur l'abus de droit d'agir en justice. M. [T] a interjeté appel de cette décision par déclaration dématérialisée du 9 juillet 2021. Arguant de ce que l'appelant n'avait pas respecté la procédure spécifique des articles 83 et 84 du code de procédure civile, M.

Contrat de travailProcédure prud'homale
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10050

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 20 octobre 2022, 22/09655

Cour d'appel

Par jugement en date du 25 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a : ' Mis hors de cause la SELARL BAULAND GLADEZ MARTINEZ, la SELARL FIDES et L'AGS Île-de-France Ouest, ' Requalifié la rupture en licenciement nul, ' Condamné la société Petit Pan à verser à Mme [N] [M] les sommes suivantes : ' 55'000 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour licenciement nul, ' 20'000 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour harcèlement moral, ' 500 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation d'entretien professionnel, ' 500 euros de dommages-intérêts à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de formation, Avec intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,

Condamnation : 2 500 €Licenciement+9
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10051

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 19 octobre 2022, 20/03831

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère, pour le président empêché et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES : Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 mai 2007, M. [J] [S] a été engagé par la SAS Seris security en qualité d'agent de sécurité confirmé. Son contrat de travail comprenait une clause de mobilité au sein des départements de [Localité 5], de [Localité 7], des [Localité 12], de [Localité 4], des [Localité 3], de la [Localité 8], du [Localité 11] et du [Localité 10].

Condamnation : 6 000 €Licenciement+11
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10052

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 19 octobre 2022, 20/03378

Cour d'appel

L'origine professionnelle de l'inaptitude n'est pas établie par l'appelante. Mme [P] doit en conséquence être déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur l'obligation de reclassement L'article L. 1226-2 du code du travail, en sa version applicable à l'instance, dispose que : 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Condamnation : 27 624 €Licenciement+16
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10053

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/09185

Cour d'appel

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions. * * * MOTIFS Sur le licenciement Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.

Condamnation : 19 000 €Licenciement+9
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10054

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 19 octobre 2022, 19/08937

Cour d'appel

La formation de référé du conseil de prud'hommes de Meaux a rejeté ces demandes par ordonnance du 3 juin 2016. Par arrêt du 23 février 2017, la présente cour a confirmé cette ordonnance. Entre-temps, le 28 juin 2016, M. [C] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Meaux et formé diverses demandes afférentes à son licenciement ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement au fond du 9 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux a déclaré recevable l'action en contestation du licenciement de M. [C] et son action en demande de rappel de salaire mais a débouté M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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10055

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 19 octobre 2022, 19/02399

Cour d'appel

Madame [G] [J] était embauchée le 22 août 2007suivant contrat à durée indéterminée par la sa Sam Technologies en qualité d'agent administratif chargé des relations extérieures pour évoluer sur les fonctions de secrétaire de direction moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 2 155 € outre un treizième mois. La salariée était placée en arrêt de travail du : -30 avril 2010 au 7 mai 2010, -9 juillet 2010 au 11 juillet 2010, -1er avril 2011 au 17 avril 2011, -6 juin 2011 au 16 juillet 2011, puis en congé maternité du 17 juillet 2012 au 19 novembre 2011, en congé parental du 20 novembre au 30 avril 2012 et en congés annuels du 1er mai au 1er juin 2012, date à laquelle elle était à nouveau placée en arrêt de travail jusqu'au 1er juillet 2012.

Condamnation : 24 404 €Licenciement+15
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10056

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 19 octobre 2022, 22/01665

Cour d'appel

Par requête en date du 15 décembre 2020, M. [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une contestation de l'avis d'inaptitude rendu le 30 novembre 2020 par le médecin du travail. Le 10 février 2021, le médecin du travail a émis un nouvel avis d'inaptitude, dans les mêmes termes que celui du 30 novembre 2020. Par jugement en date du 17 février 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné une mesure d'instruction et désigné le docteur [D] [X], médecin inspecteur du travail (site de la Direccte de Limoges) pour y procéder. Le 13 octobre 2021, le docteur [X] a refusé la mission. Le 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a ordonné la réouverture des débats.

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