Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 837

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée26 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
10033

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.963

Cour de cassation

En application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, la seconde étant la présence au 31 octobre de chaque année. Il résulte de ce texte et de l'article 1 de la même annexe VIII que cette condition s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent.

10034

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14.816

Cour de cassation

La commission arbitrale des journalistes, compétente par application de l'article L. 7112-4 du code du travail pour réduire ou supprimer l'indemnité de licenciement due au journaliste en cas de faute grave ou de fautes répétées, doit, pour fixer le quantum ou supprimer cette indemnité, apprécier la gravité ou l'existence des fautes alléguées, sans que la décision de la juridiction prud'homale, statuant sur les autres indemnités réclamées au titre de la rupture du contrat de travail, ne s'impose à elle

10035

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-10.495

Cour de cassation

Viole les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite alors qu'elle avait constaté qu'aucune convention n'avait été signée entre un salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du contrat de travail

10038

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 21 octobre 2022, 21/02131

Cour d'appel

de la décision a été remise par le magistrat signataire. Statuant sur assignation à jour fixe. Le 03.09.2021, le conseil des prud'hommes de Béthune a été saisi par M. [P] [X] en contestation du licenciement prononcé par son employeur le 26.05.2021 pour faute grave, indemnisation des préjudices subis et pour diverses demandes liées à l'exécution du contrat de travail. Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 29.12.2021 par M. [P] [X] à l'encontre de l'ordonnance contradictoire et en premier ressort du 13.12. 2021, rendue par le bureau de conciliation et d'orientation de la section industrie du conseil de prud'hommes de Béthune, qui : « S EST DECLAREE territorialement incompétent.

Condamnation : 4 431 €Licenciement+11
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10039

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 21 octobre 2022, 21/02126

Cour d'appel

En juin 2020 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de Béthune d'une demande de condamnation de celle-ci à lui restituer une somme de 57 430,71 euros à titre de salaires selon lui indus. Par jugement ci-dessus référencé auquel il y a lieu de se référer pour plus ample présentation du litige, le Conseil de prud'hommes a statué comme suit': «'avant toute défense au fond, Se déclare compétent matériellement afin de juger de l'existence ou de l'inexistence d'un contrat de travail Renvoie l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes de Béthune en bureau de jugement du 28 mars 2022..., réserve les dépens'» Mme [K] a formé appel de cette décision et a fait assigner M.[B] à jour fixe mais celui-ci n'a pas constitué avocat.

10040

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 21 octobre 2022, 20/01867

Cour d'appel

le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 9 août 2022 FAITS ET PROCEDURE Le 28 novembre 2018 M.[P], âgé de 15 ans, a été engagé en qualité d'apprenti par la SARL BENOIT PREUX afin de préparer un CAP de jardinier en lien avec un centre de formation. Le 13 février 2020 il a saisi le Conseil de Prud'hommes de demandes de résiliation du contrat de travail, dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudice scolaire, salaires jusqu'au terme du contrat de travail et indemnité de procédure. Par décision ci-dessus référencée les premiers juges ont résilié le contrat de travail aux torts de l'employeur et l'ont condamné au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, dommages-intérêts pour préjudice scolaire et frais hors dépens.

Condamnation : 4 500 €Licenciement+8
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10041

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 2, 21 octobre 2022, 20/01165

Cour d'appel

La société ST Industrie a établi un certificat de travail au profit de M. [W] [J] daté du 4 mars 2016. Le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société ST Industrie et a désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 3 mars 2020 notifié le 16 mars 2020, le conseil de Prud'hommes de Valenciennes a : - requalifié le contrat de travail de M.

Condamnation : 6 273 €Licenciement+14
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10042

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 21 octobre 2022, 20/01971

Cour d'appel

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 05 juillet 2022 EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail du 1er décembre 2009, la SAS AUTOCARS [J] a engagé Madame [F] [I], née le 27 mars 1969, en qualité de conductrice de car, à temps partiel, pour une durée d'un an. La relation de travail ayant perduré au delà du terme prévu, la nature du contrat a évolué en contrat de travail à durée indéterminée, portant sur un temps plein d'activité. Le salaire mensuel brut de Madame [F] [I] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1622.87 euros.

Condamnation : 13 000 €Licenciement+10
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10044

Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 1, 21 octobre 2022, 20/01453

Cour d'appel

Engagé en 2002 par la société Toyota Motor Manufacturing France en qualité d'agent de production, M. [K] s'est vu infliger une première mise à pied le 27 juillet 2016 pour avoir manqué aux règles de sécurité qu'il a contestée devant le conseil de prud'hommes de Valenciennes. Par un jugement du 13 décembre 2018 non frappé de recours, la juridiction prud'homale a jugé que la sanction était justifiée. L'employeur a notifié au salarié une seconde mise à pied de cinq jours selon lettre du 19 décembre 2016 au motif qu'il aurait, les 24 et 25 novembre, menacé un collègue de travail intérimaire et influencé ses collègues afin qu'ils prennent des arrêts pour maladie pour conserver leurs droits à congés payés. M. [K] a, le 13 mars 2019, à nouveau

LicenciementDiscipline / sanctions+8
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