Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.963
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 26/10/2022
- Numéro d'affaire
- 21-15.963
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2022:SO01141
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Résumé
En application de l'article 2.5 de l'annexe VIII de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, le versement aux salariés, entrant dans le champ d'application de cette annexe, d'une prime annuelle de sûreté aéroportuaire est subordonné à une double condition, la seconde étant la présence au 31 octobre de chaque année. Il résulte de ce texte et de l'article 1 de la même annexe VIII que cette condition s'entend de la présence dans les effectifs de l'entreprise, au 31 octobre de chaque année, du salarié affecté à une mission relevant de la sûreté aérienne et aéroportuaire telle que les dispositions conventionnelles la définissent. Dès lors viole ces textes la cour d'appel qui pour rejeter la demande du salarié en paiement de cette prime annuelle de sûreté aéroportuaire, dite prime PASA, au titre des années 2015 et 2016 retient que la condition de présence prévue par la convention collective s'entend d'une présence effective dans l'entreprise et non d'une présence continue aux effectifs et que l'intéressé, qui, alors en arrêt de travail, n'était pas présent effectivement dans l'entreprise au 31 octobre 2015 et 2016, ne pouvait prétendre à la prime qu'il sollicitait
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 26 octobre 2022 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 1141 FS-B Pourvoi n° K 21-15.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022 M. [F] [B], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-15.963 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société ICTS Atlantique, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société ICTS Atlantique, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M.
Sommer, président, Mme Monge, conseiller rapporteur, M.
Schamber, conseiller doyen, Mme Cavrois, MM.
Sornay, Rouchayrole, Flores, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux,14 octobre 2020), M. [B] a été engagé, à compter du 1er février 2002, en qualité d'opérateur qualifié de sûreté aéroportuaire par la société SGA suivant contrat à durée indéterminée.
Son contrat de travail a été transféré à la société ICTS Atlantique (la société) le 19 octobre 2012. 2.
Victime d'un accident du travail le 20 novembre 2014, son contrat de travail s'est, dès lors, trouvé suspendu. 3.
Le 1er mars 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir paiement de la prime annuelle de sûreté aéroportuaire pour les années 2015 et 2016. 4.
Il a été licencié le 13 juillet 2017 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Examen du moyen Enoncé du moyen 5.