Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 833

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée27 octobre 2022
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 27 octobre 2022, 19/11682

Cour d'appel

' 4.590,99 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; ' 1.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Le Conseil de prud'hommes de Paris a également ordonné à la société Linkeo la remise des bulletins de paie conformes mentionnant la position 2.3 et le coefficient hiérarchique 150 à compter du mois de juin 2013 et jusqu'au terme du contrat de travail. La société Linkeo a relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 novembre 2019.

Condamnation : 131 109 €Licenciement+20
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9987

Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 A, 27 octobre 2022, 22/01545

Cour d'appel

À partir du 28 février 2002, il a été détaché auprès de la société Lohr UK, puis a effectué des missions dans différents pays - Russie, Inde, Emirats Arabes Unis, - sous le statut de travailleur expatrié. A partir de 2016, il a travaillé, en qualité de salarié expatrié, pour des filiales de la société Lohr implantées aux Etas-Unis, les sociétés de droit américain Delavan automotive LLC et Lohr North America LLC, auxquelles il a été lié par un contrat de travail. Le 20 avril 2020, il a fait l'objet d'un licenciement 'at will' par la société Lohr North America LLC qui lui reprochait d'avoir fait supporter des frais indus à ses employeurs américains. Suite à ce licenciement, il est redevenu salarié de la société Lohr industrie qui l'a licencié le 11 mai 2020 pour faute grave commise lors de son expatriation. M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+4
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9988

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05125

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [E] a été embauchée par la société Magnolia en 2003 en qualité de femme de chambre. Le 1er janvier 2009, le contrat de travail de Mme [E] est transféré à la société Reine. Le 9 avril 2009, Mme [E] est victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail. Le 31 août 2016, Mme [E] est déclarée inapte au poste de femme de chambre par la médecine du travail. Le 15 septembre 2016, l'inaptitude au poste est confirmée.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 27 octobre 2022, 19/05006

Cour d'appel

deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : M. [D] a été embauché par la société Produits et Revêtement du Bâtiment (PRB) en qualité de responsable du dépôt logistique de [Localité 3] classification 6-1 CCN UNICEM selon contrat de travail à durée déterminée du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2011 à temps complet à raison de 35.heures par semaine moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 800 €. A compter du 1er septembre 2011, M. [D] est embauché selon contrat de travail à durée indéterminée dans les mêmes conditions, sa rémunération étant portée à la somme brute de 1 870 €. Du 23 février 2013 au 17 septembre 2013, M. [D] est placé en arrêt de travail.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 26 octobre 2022, 20/03439

Cour d'appel

Sur intervention du délégué du personnel qui assistait la salariée, il a été admis qu'une réunion avec le responsable de l'exploitation aurait été opportune pour améliorer les échanges dans l'entreprise. En définitive si certaines erreurs ont été commises par Mme [Z], il n'est pas établi qu'elles remettaient en cause la qualité de son activité professionnelle, justifiant la rupture de son contrat de travail. La réalité des griefs à l'encontre de Mme [Z] justifiant le licenciement ne résulte pas des éléments produits. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement du conseil de prud'hommes, qui a requalifié par erreur un licenciement fondé sur une faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse sera infirmé de ce chef.

Condamnation : 23 500 €Licenciement+18
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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/03218

Cour d'appel

contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [J] [Z], né en 1967, a été engagé en qualité de grutier, par la société Groupe Donitian par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 avril 2015. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des travaux publics. Le 27 mai 2016, M. [Z] a été victime d'un accident de trajet. Le 3 juin 2016, la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de trajet de M. [Z]. M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+11
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9992

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 octobre 2022, 19/00299

Cour d'appel

Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [U], né en 1960, a été engagé en qualité de soudeur par contrat de travail à durée déterminée à compter du 20 juillet 1987 par la société Monta-Tub. Un contrat à durée indéterminée a ensuite été conclu entre les parties à compter du 1er novembre 1987. A partir de 2006, la société Monta-Tub est devenue la société Endel, dans des conditions non précisées. Cette société est spécialisée dans la maintenance des sites industriels et nucléaires. En dernier lieu, M.

Condamnation : 28 240 €Licenciement+19
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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.606

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil et du principe d'égalité de traitement ; 4./ ALORS, ENFIN, QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'employeur avait seulement prétendu que le transfert des contrats de travail des salariés de la Clinique [10] l'avait été en application de l'article L.

9994

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.603

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil et du principe d'égalité de traitement ; 4./ ALORS, ENFIN, QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'employeur avait seulement prétendu que le transfert des contrats de travail des salariés de la Clinique Saint-Roch l'avait été en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-13.591

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation des articles 1315 ancien et 1353 nouveau du code civil et du principe d'égalité de traitement ; 4./ ALORS, ENFIN, QUE le juge doit respecter le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'expliquer sur celui-ci ; qu'en l'espèce, dans ses écritures, l'employeur avait seulement prétendu que le transfert des contrats de travail des salariés de la Clinique [15] l'avait été en application de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-15.938

Cour de cassation

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné la société Zacharie Agencement à payer à M. [Y] les sommes de 28.668,75 euros à titre de rappel de commissions des exercices 2012, 2014 et 2015 et de 2.866,87 euros à titre d'indemnité congés payés afférents et de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; 1) ALORS QU'en l'absence de fixation des objectifs, il appartient au juge de fixer le montant de la rémunération variable en fonction des critères visés au contrat de travail et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause ; que pour condamner la société Zacharie Agencement à payer à M.

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