Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 788

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 989
Dernière décision affichée12 janvier 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 989 décisions
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Cour d'appel de Rouen, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 20/03203

Cour d'appel

réelle et sérieuse (30 000 euros) et indemnité de procédure (5 000 euros) ; Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2022 aux termes desquelles la société intimée, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l'action en contestation de la rupture du contrat de travail est prescrite, soutenant à titre subsidiaire que le licenciement prononcé est légitime, sollicite pour sa part, à titre principal, la confirmation de la décision déférée, à titre subsidiaire, demande que l'appelant soit débouté de l'intégralité de ses demandes, requiert à titre infiniment subsidiaire que le préjudice invoqué par le salarié au titre de son licenciement soit apprécié dans de plus justes proportions et demande, à titre…

Condamnation : 200 €Licenciement+6
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9446

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 12 janvier 2023, 22/02338

Cour d'appel

né le 20 Juin 1973 à [Localité 4] (44) demeurant [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Anne-Laure BELLANGER de la SARL LA BOETIE, Avocat au Barreau de NANTES M. [V] [G] a été embauché le 27 octobre 2003 par la SOCIETE INDUSTRIELLE DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE NANTAISE (SIDAN) qui exerce une activité vente de véhicules industriels de la marque DAF dans le cadre contrat de travail à durée indéterminée en qualité de vendeur et occupait dans le dernier état des relations contractuelles un poste de Chef des ventes. M. [V] [G] a été placé en arrêt de travail du 6 janvier 2021 au 19 janvier 2021. M. [V] [G] a été à nouveau placé en arrêt de travail à compter du 15 février 2021. Le 23 février 2021, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+8
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9447

Cour d'appel de Poitiers, Chambre Sociale, 12 janvier 2023, 22/01329

Cour d'appel

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail du 9 décembre 2020, Monsieur [Z] [H] a été embauché par la société Manpower pour être mis à disposition de l'entreprise Autoliv Isodelta, en qualité de manutentionnaire.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+6
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9448

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 12 janvier 2023, 20/01199

Cour d'appel

AC/DD Numéro 23/00155 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 12/01/2023 Dossier : N° RG 20/01199 - N°Portalis DBVV-V-B7E-HR4I Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : Association [5] ([4]) C/ [F] [X] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Janvier 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 12 Septembre 2022, devant : Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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9449

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 12 janvier 2023, 21/10040

Cour d'appel

de la Société, acceptée par cette dernière le 21 janvier 2020. Cette collaboration entre les parties a pris fin en mars 2020. Contestant la rupture du contrat qui la liait à la Société ainsi que la nature de ce dernier, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 9 mars 2021 aux fins de voir juger qu'elle était liée à la Société par un contrat de travail et d'obtenir des rappels de salaire et différentes indemnités. Par un jugement contradictoire rendu le 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris et a réservé les dépens. Mme [J] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2021. Par ordonnance du 15 avril 2022, le premier président de la cour d'appel de Paris a autorisé Mme [J] à assigner à jour fixe la Société.

Condamnation : 4 000 €Licenciement+8
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9450

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/02383

Cour d'appel

Par jugement du 09 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Nancy a : - dit qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer, - dit que Mme [H] [P] épouse [S] n'a été victime ni de harcèlement sexuel, ni de harcèlement moral, - dit que le licenciement de Mme [H] [P] épouse [S] pour inaptitude repose bien sur une cause réelle et sérieuse, - dit que la recherche de reclassement a bien été réalisée, - dit que M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI n'a pas respecté son obligation de sécurité de résultat, - en conséquence, condamné M. [V] [I] exerçant sous le nom commercial TABAC TOUATI à payer à Mme [H] [P] épouse [S] les sommes suivantes : - 5 000,00 euros nets pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat, - 2 025,25

Condamnation : 5 000 €Licenciement+10
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9451

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/01269

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Monsieur [X] [R] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société GOBIN ELECTRICITE, devenue S.A.S GOBIN OLLA, à compter du 15 mars 2011, en qualité d'électricien. L'entreprise compte moins de 11 salariés. A compter du 15 juin 2011, la relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée, toujours en qualité d'électricien, catégorie ouvrier, niveau II, coefficient 185.

Condamnation : 35 768 €Licenciement+13
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9452

Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale-2ème sect, 12 janvier 2023, 22/00610

Cour d'appel

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 12 Janvier 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; Le 12 Janvier 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [R] [F] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, par la société AUCHAN HYPERMARCHE à compter du 03 janvier 2003, en qualité de collaboratrice employée au secteur d'activité fromage. Par courrier du 05 juillet 2020, Madame [R] [F] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2020. Par courrier du 07 août 2020, Madame [R] [F] a été licenciée pour faute grave.

9453

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-18.933

Cour de cassation

; que les parties doivent présenter, dès leurs premières conclusions, dans le dispositif de celles-ci, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dans le dispositif de ses premières conclusions d'appel du 4 juillet 2018, M. [I] [C] sollicitait « la réformation de la décision du conseil de prud'hommes de Tours du 21 mars 2018 en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas lieu à prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.

9454

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-18.762

Cour de cassation

Il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

9455

Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 11 janvier 2023, 21/02244

Cour d'appel

Subsidiairement, en tout état de cause - de débouter Monsieur [O] [T] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et dommages et intérêts pour préjudice financier en l'absence de préjudices prouvés quant à leurs montants, - de débouter Monsieur [O] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation durant l'exécution du contrat de travail.

Condamnation : 9 274 €Licenciement+13
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9456

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 11 janvier 2023, 20/05751

Cour d'appel

La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage et/ou de réassurance. En dernier lieu, M. [P] exerçait les fonctions de directeur de clientèle. Sa rémunération moyenne brute sur les 12 derniers mois s'élevait à 12.682 euros. A compter du mois de juin 2015, M. [P] a été placé en arrêt maladie. Le 1er septembre 2016, M. [P] a repris le travail à mi-temps thérapeutique. Le 4 octobre 2016, un avenant à son contrat de travail a prévu deux jours et demi de travail par semaine. Le 2 mai 2017, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 17 mai 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 22 mai 2017, la société SIACI Saint Honoré a notifié à M. [P] son licenciement pour cause réelle et sérieuse. M.

Condamnation : 383 000 €Licenciement+10
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