Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 janvier 2023, 21-18.762
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Congés payés • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Deuxième chambre civile
- Date
- 12/01/2023
- Numéro d'affaire
- 21-18.762
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2023:C200038
Résumé
Il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il résulte de l'article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d'une affaire est renvoyée à une cour d'appel par la Cour de cassation, ce renvoi n'introduit pas une nouvelle instance, la cour d'appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l'entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l'instruction étant reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Ainsi, la cassation de l'arrêt n'anéantit pas les actes et formalités de la procédure antérieure et la cour d'appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d'appel initialement saisie. Il s'ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l'article 910-4 s'applique devant la cour d'appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l'appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé
Extrait
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 janvier 2023 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 38 F-B Pourvoi n° C 21-18.762 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023 M. [O] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-18.762 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (renvoi après cassation - prud'hommes), dans le litige l'opposant à la société Daw France, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avoca…