Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.041
Cour de cassationL'arrêt ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a reçu, comme il le prétend, à cette occasion et par cet envoi, la convention de rupture conventionnelle, alors qu'il la produit aux débats, démontrant ainsi qu'il l'avait en sa possession. L'arrêt précise que la rupture a été initiée par le salarié, les dates réclamées expressément par lui pour signer la convention (début du mois de décembre) et pour rompre le contrat de travail (29 janvier 2016) ont été parfaitement respectées par les parties alors qu'elles se sont rencontrées deux fois avant la signature (27 novembre et 4 décembre 2015) pour une signature le 7 décembre. L'arrêt en déduit qu'il n'apparaît pas que le consentement du salarié à la rupture ait été bafoué ou surpris. 19.