Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 721

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 964
Dernière décision affichée10 mai 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 964 décisions
8641

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-23.041

Cour de cassation

L'arrêt ajoute que le salarié ne rapporte pas la preuve qu'il a reçu, comme il le prétend, à cette occasion et par cet envoi, la convention de rupture conventionnelle, alors qu'il la produit aux débats, démontrant ainsi qu'il l'avait en sa possession. L'arrêt précise que la rupture a été initiée par le salarié, les dates réclamées expressément par lui pour signer la convention (début du mois de décembre) et pour rompre le contrat de travail (29 janvier 2016) ont été parfaitement respectées par les parties alors qu'elles se sont rencontrées deux fois avant la signature (27 novembre et 4 décembre 2015) pour une signature le 7 décembre. L'arrêt en déduit qu'il n'apparaît pas que le consentement du salarié à la rupture ait été bafoué ou surpris. 19.

8642

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-20.509

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 2 juin 2021), M. [X] a été engagé en qualité de technico-commercial le 8 août 2007 par la société Dyese France. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale le 1er septembre 2015 de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Il a été licencié le 7 décembre 2015. Examen des moyens Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4.

8643

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-20.349

Cour de cassation

Enoncé du moyen 4. Les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes de rappel sur prime d'habillage et de déshabillage et d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors : « 1°/ que lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties ; que doit donner lieu à contrepartie le temps passé à revêtir et retirer un équipement de protection individuelle contribuant à l'hygiène et/ou à la sécurité du personnel dont le port est imposé par le règlement intérieur de l'entreprise ;…

8644

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-18.283

Cour de cassation

[P] a été engagé en qualité d'assistant chef de projet, le 5 avril 2004, par la société Espace 4. Il a été promu responsable grands comptes, statut cadre, moyennant une rémunération forfaitaire pour 169 heures mensuelles de travail et une rémunération variable versée sous forme de prime annuelle. 2. Le salarié a saisi, le 12 juin 2017, la juridiction prud'homale de demandes en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes. 3. Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 5 octobre 2017. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

8645

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-15.688

Cour de cassation

Par jugement du 27 octobre 2014, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de l'association. La société BTSG2 a été désignée en qualité de liquidatrice à compter du 21 octobre 2016. 3. Le salarié a été licencié le 28 octobre 2014. 4. Le 27 septembre 2016, M. [Y] a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution ou à la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

8646

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2023, 21-24.160

Cour de cassation

Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2021), Mme [H] a été engagée en qualité de distributrice par la société Adrexo suivant contrats de travail à temps partiel modulé des 17 juin 2008 et 1er décembre 2008. Plusieurs avenants sont ensuite intervenus. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2016 d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet. 3. Elle a été licenciée le 23 octobre 2020.

8647

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 9 mai 2023, 20/01137

Cour d'appel

[L] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire du 29 mai au 3 juin 2017 pour non-respect des directives de son responsable et insubordination. M. [L] a contesté cette sanction par courrier du 25 mai 2017. Cette sanction a été confirmée par courrier du 27 juin 2017. Le contrat liant la SAS CNH et la SIGL ayant pris fin le 31 décembre 2017 en raison d'un changement de prestataire, le contrat de travail de M. [L] a été transféré chez ce nouveau prestataire, à compter du 1er janvier 2018, conformément aux dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale applicable. Le 6 septembre 2018, M.

Condamnation : 2 500 €Licenciement+13
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8648

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 5 mai 2023, 22/00270

Cour d'appel

Greffier, lors des débats : Mme THOMAS ARRÊT : - rendu par défaut - prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** EXPOSÉ DU LITIGE Selon contrat de travail à durée indéterminée du 11 août 1998, avec effet au 4 mai 1998, Monsieur [Z] [P] a été engagé par la société Nicolitch, qui deviendra Leonilex, puis Gimflex Sa, en qualité d'agent de fabrication, coefficient 145, niveau I-2, avec un salaire mensuel brut de 1 015, 87 euros, auquel se rajoutent une indemnité de transport et une prime d'assiduité.

Condamnation : 217 140 €Licenciement+10
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8649

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 5 mai 2023, 19/07251

Cour d'appel

a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [N] [Y] a été embauchée par la SARL Martorell, propriétaire du restaurant « Maison de l'entrecôte », à compter du 7 décembre 2002 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de serveuse, puis de chef de rang. Le 2 janvier 2015, le contrat de travail de Mme [Y] était transféré à la SARL Carne, dont le gérant était M. [U] [B]. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, HCR(IDCC 1979). Une semaine plus tard, le 9 janvier 2015, le médecin traitant de Mme [Y] la plaçait en arrêt de travail, lequel était prolongé par la suite.

Condamnation : 26 740 €Licenciement+14
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8650

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 4 mai 2023, 21/02691

Cour d'appel

opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 04 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 04 mai 2023. EXPOSE DU LITIGE Mme [M] [U], née le 4 janvier 1961, a été embauchée à compter du 29 octobre 1990 par la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité d'assistante de caisse à temps partiel. La relation s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée relevant de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, régularisé par avenant du 15 juin 1991. Le 4 juillet 2016, Mme [M] [U] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie, lequel devait être prolongé jusqu'en 2018.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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8651

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 4 mai 2023, 21/05475

Cour d'appel

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 04 mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière. * * * DECISION : Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 24 septembre 2004, M. [P] a été embauché par la société Rousseaux en qualité de pâtissier. Le contrat de travail a été repris par la société Tradition de [Localité 4] (ci-après la société ou l'employeur) le 1er octobre 2017. La convention collective applicable est celle de la boulangerie pâtisserie artisanale. La société employait, au moment de la rupture, moins de 11 salariés. M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+14
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8652

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 4 mai 2023, 22/08565

Cour d'appel

12 637,35 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires - 1 263,73 euros au titre des congés payés y afférents - 1 713 euros à titre de rappel de salaire correspondant au dépassement du contingent d'heures supplémentaires pour l'année 2017 - 26 122,2 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé - 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail - 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral - 52 244,4 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement 26 122,2 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 7 945,56 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement - 13 061,1 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 1…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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