Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 625

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée1 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7489

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-2, 1 février 2024, 23/01781

Cour d'appel

des activités hospitalières. Elle emploie plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de l'hospitalisation privée à but lucratif du 18 avril 2002. Mme [J] [G], née le 28 janvier 1966, a été engagée par la clinique [10] - [14] (RCS 331 378 018), aux droits de laquelle vient la société Centre médico chirurgical [10] [11], selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en date du et à effet au 20 avril 2015 en qualité de comptable, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 698,44 euros.

Condamnation : 500 €Licenciement+9
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7490

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03326

Cour d'appel

; -la somme de 4 000 € au titre de frais irrépétibles en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; ** Par jugement rendu le 3 mai 2021 le conseil de prud'hommes a : Dit que l'intégralité des demandes ré-initiées par M. [E] [J] auprès du conseil ne sont pas frappées de péremption ; Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [J] est fondée ; Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [E] [J] aux torts exclusifs de la société Monopol à la date du 31 mai 2016 ; Condamné la société CIN Monopol à verser les sommes suivantes exprimées en brut à M.

Condamnation : 38 844 €Licenciement+15
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7491

Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 1 février 2024, 21/03320

Cour d'appel

alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [G] a été embauchée par la société Sud Perfusion à compter du 3 janvier 2011 en qualité d'agent d'entretien à temps partiel, pour 13 heures par semaine, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 décembre 2010. Par avenant n°2 du ler janvier 2013, Mme [G] a été mise à la disposition des sociétés France Formation Médicale et France Perfusion Hérault et il a été précisé qu'elle exercerait ses fonctions dans des locaux sis à [Localité 4].

Condamnation : 10 157 €Licenciement+8
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7492

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 1 février 2024, 22/01460

Cour d'appel

Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de l'allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail. En application des dispositions de l'article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. Le licenciement pour inaptitude est nul lorsque l'inaptitude trouve sa cause directe et certaine dans des actes de harcèlement moral commis par l'employeur.

Condamnation : 350 €Licenciement+18
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7493

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 31 janvier 2024, 21/05669

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La Société Actif conseil informatique a employé Mme [P] [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 mars 2001, en qualité d'opératrice de saisie. Ce contrat de travail a par la suite été transféré à la Société Sodest à compter du 1er Octobre 2003, qui ultérieurement est devenue la société Orcom. Les dernières fonctions exercées étaient celles d'aide comptable.

LicenciementNullité du licenciement+10
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7494

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-11.839

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 21 janvier 2022) et les pièces de la procédure, M. [C] a été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Securitas France (la société) à compter du 10 janvier 2003 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 96 heures mensuelles. Par avenant du 1er janvier 2012, la durée du travail du salarié a été portée à 104 heures par mois, sauf pendant deux mois courant à compter du 1er juillet 2015 où elle a été fixée, par avenant, à 151,67 heures. 2.

7495

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.324

Cour de cassation

dommages-intérêts pour harcèlement moral Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que la règle de l'unicité de l'instance ne s'oppose pas à l'introduction d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes lorsque les causes du second litige relatif au contrat de travail n'étaient pas connues avant la clôture des débats devant la juridiction saisie de la première instance ; que la salariée faisait expressément état dans ses conclusions d'appel de faits réitérés de harcèlement moral commis les 26 mars et 5 avril 2014 (lire 26 mars 2014 et 5 avril 2016), soit postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes dans l'instance ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes de…

7496

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-21.540

Cour de cassation

431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 22-21.540 et U 22-21.541 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 6 avril 2022) et les productions, Mmes [I] et [B] [U], se prévalant d'un contrat de travail avec la société Baladis, transféré à la société Puig et Fils, ont saisi le bureau de jugement d'une juridiction prud'homale, le 8 novembre 2017, de requêtes en résiliation judiciaire de ce contrat aux torts exclusifs de la société Puig et Fils et en paiement de diverses sommes. 3. Le 11 janvier 2018, elles ont pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Puig et Fils.

7497

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-24.566

Cour de cassation

pour licenciement nul, alors « que selon l'article L. 1235-11 du code du travail applicable au licenciement pour motif économique, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, lorsque le juge constate que la procédure de licenciement est nulle et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'en l'espèce, selon les conclusions d'appel de M. [R] et de l'Unedic, la dernière rémunération mensuelle du salarié s'élevait à 1 531,00 euros ; qu'en fixant à 10 000 euros le montant de la créance de M.

7498

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-18.792

Cour de cassation

[S] a été engagé en qualité de cadre paramédical, le 18 mai 2015, par la clinique [4], aux droits de laquelle vient désormais la société Colisée France. Il a été promu aux fonctions de surveillant général le 1er février 2016. 2. Après avoir été licencié pour faute grave par lettre du 17 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

7499

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-21.027

Cour de cassation

Aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 5. Aux termes du second la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 6. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que le contrat de travail a été signé par le directeur général de la fondation et que la lettre de licenciement est signée du directeur de l'hôpital. 7.

7500

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-15.449

Cour de cassation

[B] a été engagé en qualité d'entraîneur du groupe national par l'association [3] (l'association) le 11 juin 1989. En dernier lieu, il occupait les fonctions de directeur technique. 2. Convoqué le 5 décembre 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour motif économique, il a adhéré le 6 janvier 2016 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 3. Contestant la rupture de son contrat de travail, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen du moyen Enoncé du moyen 4.

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