Retour aux résultatsListe générale

Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2024, 22-21.027

Date
31/01/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-21.027
Solution
Cassation
Recevoir les décisions similaires Créer une veille à partir de cette décision.

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [K] a été engagée le 15 février 2010 par la fondation [3] pour exercer les fonctions de pharmacienne chef au sein de l'hôpital [3].
  • Solution: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Réponse: Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que le contrat de travail a été signé par le directeur général de la fondation et que la lettre de licenciement est signée du directeur de l'hôpital.
Lire la synthèse complète
  • Portée: L'arrêt en déduit que, eu égard aux dispositions des statuts, le pouvoir de mettre en oeuvre la procédure de licenciement entre dans les attributions du directeur de la fondation qui a signé le contrat de travail et non dans celles des directeurs des établissements et que, si le directeur de l'hôpital est le supérieur hiérarchique de la salariée, il n'a pas la qualité d'employeur, faute de délégation de pouvoir lui en délégant cette qualité, possibilité qui ne résulte pas des statuts.

Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [K] de sa demande d'indemnisation pour licenciement vexatoire, l'arrêt rendu le 1er juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciement, prononcé pour un motif économique par une lettre du 6 mars 2015
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 111 F-D Pourvoi n° K 22-21.027 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 La fondation [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-21.027 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Barincou, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la fondation [3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [K], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Barincou, conseiller rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [K] a été engagée le 15 février 2010 par la fondation [3] pour exercer les fonctions de pharmacienne chef au sein de l'hôpital [3]. 2.

Contestant son licenciement, prononcé pour un motif économique par une lettre du 6 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

La fondation [3] fait grief à l'arrêt de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser à ce titre diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut retenir, dans sa décision, que les documents dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement ayant été signée par le directeur de l'hôpital [3] et non par le président de la fondation [3], le licenciement était en conséquence injustifié, aux seuls motifs que les statuts de la fondation n'auraient pas prévu une délégation de pouvoir de licencier accordée aux directeurs des établissements de la fondation, quand ces statuts n'avaient jamais été, ni produits, ni discutés par l'une ou l'autre partie devant elle, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 16 et 132 du code de procédure civile : 4.

Aux termes du premier de ces textes, le juge ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. 5.

Aux termes du second la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. 6.

Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt constate d'abord que le contrat de travail a été signé par le directeur général de la fondation et que la lettre de licenciement est signée du directeur de l'hôpital. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
31/01/2024
Numéro d'affaire
22-21.027
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00111
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 2022), Mme [K] a été engagée le 15 février 2010 par la fondation [3] pour exercer les fonctions de pharmacienne chef au sein de l'hôpital [3]. 2. Contestant son licenciement, prononcé pour un motif économique par une lettre du 6 mars 2015, elle a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La fondation [3] fait grief à l'arrêt de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée et de la condamner à lui verser à ce titre diverses sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que le juge ne peut retenir, dans sa décision, que les documents dont les parties ont été à même de débattre contradictoirement ; qu'en jugeant que la lettre de licenciement ayant été signée par le directeur de l'hôpital [3] et…