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Cour de cassation · 31 janvier 2024

Chambre socialeArrêtPourvoi n° 22-24.566

Nullité du licenciementLicenciement
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L’essentiel

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La cassation est partielle, sans renvoi.

Une créance de 18 124,3 € pour nullité du licenciement est fixée au passif de la liquidation.

Autres points décidés
  • La Cour de cassation casse et annule, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société I-SEC France représentée par M. [Y] en qualité de mandataire ad hoc la somme de 10 000 euros d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.

Montants retenus

  1. Nullité du licenciement18 124,30 €
    Créance au passif · Fixé au passifPassage source
  2. Frais de procédure3 000 €
    AccordéDe : M. [Y], es qualitesÀ : M. [R]Passage source

Dates essentielles

  1. Arrêt d'appel
  2. Arrêt rendu
Voir toutes les étapes (3)Revenir aux dates essentielles
  1. Contrat de travailLicenciement Passage source
  2. Arrêt d'appel
  3. Arrêt rendu

De la décision attaquée à cet arrêt : environ 1 an et 5 mois.

Dates et calcul
Départ
14 septembre 2022
Décision
31 janvier 2024
Durée exacte
504 jours

La durée en mois est arrondie à partir du nombre exact de jours.

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Passages utilisés (5 passages)
  1. DatesPassage 1
    2. Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 30 janvier 2012.
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  2. SynthèsePassage 2
    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société I-SEC France représentée par M. [Y] en qualité de mandataire ad hoc la somme de 10 000 euros d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris
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  3. SynthèsePassage 3
    DIT n'y avoir lieu à renvoi
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  4. Synthèse · MontantsPassage 4
    Fixe au passif de la société I-SEC France, représentée par M. [Y] en sa qualité de mandataire ad hoc, la somme de 18 124,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;
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  5. Autres dispositions · MontantsPassage 5
    Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y], ès qualités, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
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SOC.

HP

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 31 janvier 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 114 F-D

Pourvoi n° H 22-24.566

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024

M. [K] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-24.566 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], représentant la société Mandataires judiciaires associés SELAFA, pris en qualité de mandataire ad hoc de la société I-SEC France,

2°/ à l'UNEDIC délégation AGS - CGEA IDF EST, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2022) et les productions, M. [R] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation de sûreté aéroportuaire, le 29 décembre 2009, par la société I-SEC France (la société).

2. Le salarié a été licencié pour motif économique par lettre du 30 janvier 2012.

3. La société a été placée en liquidation judiciaire par un jugement du 22 novembre 2012 et M. [L] désigné en qualité de liquidateur, puis la société MJA, prise en la personne de M. [Y], désignée le 4 février 2020 en qualité de mandataire ad hoc.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que selon l'article L. 1235-11 du code du travail applicable au licenciement pour motif économique, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, lorsque le juge constate que la procédure de licenciement est nulle et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'en l'espèce, selon les conclusions d'appel de M. [R] et de l'Unedic, la dernière rémunération mensuelle du salarié s'élevait à 1 531,00 euros ; qu'en fixant à 10 000 euros le montant de la créance de M. [R] au passif de la liquidation judiciaire de la société I-SEC France au titre de l'indemnité pour nullité du licenciement du 30 janvier 2012, sans rechercher quel était le montant de ses salaires des douze derniers mois, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-11 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 :

6. Aux termes de ce texte, lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, il peut prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement. Lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois.

7. Pour réparer le préjudice résultant de la nullité du licenciement du salarié, l'arrêt fixe au passif de la société représentée par M. [Y], ès qualités, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en considération le salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application, ainsi qu'il est suggéré en demande, des articles L. 411-3, alinéa 1er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Au regard de son dernier salaire moyen brut mensuel, la créance du salarié est évaluée à la somme de 18 124,30 euros telle que demandée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société I-SEC France représentée par M. [Y] en qualité de mandataire ad hoc la somme de 10 000 euros d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Fixe au passif de la société I-SEC France, représentée par M. [Y] en sa qualité de mandataire ad hoc, la somme de 18 124,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ;

Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y], ès qualités, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.

Textes cités

3 références

  • L. 1235-11Code du travail
    Passage cité
    … qualité de mandataire ad hoc. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que selon l'article L. 1235-11 du code du travail applicable au licenciement pour motif économique, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, lorsque le juge constate que la procédure de licenciement est nulle et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze …
  • 1015Code de procédure civile
    Passage cité
    … de la nullité du licenciement du salarié, l'arrêt fixe au passif de la société représentée par M. [Y], ès qualités, la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle devait prendre en considération le salaire des douze derniers mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application, ainsi qu'il est suggéré en demande, des articles L. 411-3, alinéa 1er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Au regard de son dernier salaire moyen brut mensuel, la créance du salarié est évaluée à la somme de 18 124,30 euros telle que …
  • 700Code de procédure civile
    Passage cité
    … hoc la somme de 10 000 euros d'indemnité pour licenciement nul, l'arrêt rendu le 14 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Fixe au passif de la société I-SEC France, représentée par M. [Y] en sa qualité de mandataire ad hoc, la somme de 18 124,30 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul ; Condamne M. [Y], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y], ès qualités, à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.

Thèmes de recherche

  • Rôle et passages
    Demandes et arguments
    gement du 22 novembre 2012 et M. [L] désigné en qualité de liquidateur, puis la société MJA, prise en la personne de M. [Y], désignée le 4 février 2020 en qualité de mandataire ad hoc. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale en nullité du licenciement pour insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité pour licenci
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    Mentions dans le texte
    et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que selon l'article L. 1235-11 du code du travail applicable au licenciement pour motif économique, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, lorsque le juge constate que la procédure de licenciement est nulle et que le salarié ne de
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    et en paiement de diverses sommes. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 10 000 euros le montant de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à titre d'indemnité pour licenciement nul, alors « que selon l'article L. 1235-11 du code du travail applicable au licenciement pour motif économique, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, lorsque le juge constate que la procédure de licenciement est nulle et que le salarié n
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    Points examinés
    selon l'article L. 1235-11 du code du travail applicable au licenciement pour motif économique, en sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 applicable en l'espèce, lorsque le juge constate que la procédure de licenciement est nulle et que le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou que la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des douze derniers mois ; qu'en l'espèce, selon les conclusions d'appel de M. [R] et de l'Unedi
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    3, alinéa 1er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. Au regard de son dernier salaire moyen brut mensuel, la créance du salarié est évaluée à la somme de 18 124,30 euros telle que demandée. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au passif de la société I-SEC France représentée par M. [Y] en qualité de mandataire ad hoc la somme de 10 000 eur
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    mbre 4), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], représentant la société Mandataires judiciaires associés SELAFA, pris en qualité de mandataire ad hoc de la société I-SEC France, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS - CGEA IDF EST, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy,
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    ), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 2], représentant la société Mandataires judiciaires associés SELAFA, pris en qualité de mandataire ad hoc de la société I-SEC France, 2°/ à l'UNEDIC délégation AGS - CGEA IDF EST, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat
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Identifiants documentaires
Décision attaquée
Cour d'appel de Paris · 14 septembre 2022
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00114
Identifiant source
65b9f0c48452800008b2b3af
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