Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 622

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée14 février 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7453

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-15.178

Cour de cassation

L'association Yoopadom [Localité 19] (l'association) a été crée le 2 juillet 2013 par des dirigeants de la société, avec pour objet « de venir notamment en aide aux familles ainsi qu'aux personnes âgées dans leurs tâches et activités de la vie quotidienne et ce, par une assistance personnelle à leur domicile ». 4. Un certain nombre de salariées, dont Mme [C], ont été engagées par la société au cours du second semestre 2013 puis par l'association par un contrat de travail associé à un emploi d'avenir. Par avenant à ces contrats, ces salariées ont été mises à disposition de la société pour travailler auprès des familles.

7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2024, 22-23.073

Cour de cassation

Il résulte de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l'illicéité dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d'éléments portant atteinte à d'autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l'atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi.

7455

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 13 février 2024, 22/00337

Cour d'appel

prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre, - signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [T] [E], né le 26 mars 1954, a été engagé par la société le Cied le 1er septembre 2000 en qualité de professeur correcteur à domicile, sans qu'un contrat de travail écrit n'ait été établi. La convention collective nationale de l'enseignement privé à distance, puis celle de l'enseignement privé indépendant depuis leur fusion en 2017 ont été appliquées.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+9
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7456

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 9 février 2024, 22/03565

Cour d'appel

Mme [B] [V] a été embauchée selon contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 24 septembre 2001 par la SAS Lamo en qualité de caissière-réassortisseuse. La convention collective applicable est celle du bricolage du 30 septembre 1991. La société Lamo emploie plus de dix salariés. A compter du 1er janvier 2002, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à temps complet. Par avenant du 27 décembre 2002, Mme [V] était promue à un poste de secrétaire administrative. Le 02 juin 2016, elle a été victime d'un accident de travail et placée en arrêt de travail à ce titre jusqu'au 02 juillet 2016. Suite à une rechute, elle a été placée en accident de travail du 08 mars 2017 au 15 juin 2018, puis en arrêt maladie simple du 16 juin 2018 au 1er janvier 2019.

Condamnation : 21 000 €Licenciement+16
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7457

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 9 février 2024, 20/07116

Cour d'appel

Elle applique la convention collective nationale des Hôtels ' Cafés - Restaurants. M. [Z] [K] a été engagé par la SA Chantecler exerçant sous l'enseigne Mercure à compter du 9 avril 2012 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité de veilleur de nuit. A compter du 1er avril 2013, la relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Le 19 mai 2017, M. [K] a été victime d'un accident du travail. Le 1er mars 2018, il a repris le travail à temps partiel thérapeutique. Le même jour, un avenant a été signé afin de transférer son contrat de travail, dans les mêmes conditions, à la société GIH. Le 1er juin 2018, M. [K] a repris le travail à temps complet. Le 10 avril 2019, il a été placé en arrêt de travail.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+7
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7458

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 8 février 2024, 21/00618

Cour d'appel

En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie. Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du code du travail.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+8
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7459

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 10, 8 février 2024, 21/03968

Cour d'appel

mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [J] a été engagée par l'association Mod'Spe, Institut spécial de la mode, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2009, en qualité de secrétaire administrative. L'association Mod'Spe, exploite un établissement d'enseignement supérieur spécialisé de la mode à [Localité 5]. La convention collective applicable était celle de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007.

Condamnation : 42 494 €Licenciement+14
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7460

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 8 février 2024, 20/03356

Cour d'appel

rejeter les demandes de Mme [H] au motif qu'il n'y avait lieu à référé en application des articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du code du travail, alors que la saisine de Mme [H] qui avait conduit à la désignation du médecin expert aux termes de l'ordonnance statuant en la forme des référés du 7 septembre 2018 était fondée sur l'article L. 4624-7 du contrat de travail. En l'espèce, les conclusions du médecin inspecteur du travail, diligenté par le conseil des prud'hommes a déclaré Mme [H] apte à son poste de travail aménagé de gestionnaire client entreprise et support à la production, à 70 % d'un temps plein, en excluant le port de charges lourdes de plus de 10 kg et en mettant à disposition un siège ergonomique.

Condamnation : 1 200 €Nullité du licenciement+8
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7461

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 8 février 2024, 23/03489

Cour d'appel

, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 08 février 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 08 février 2024. EXPOSE DU LITIGE Mme [Z] [H] [C], née le 9 décembre 1985, a été embauchée le 20 septembre 2011 par la SAS Maxi zoo France dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'hôtesse de caisse à temps plein relevant de la convention collective des fleuristes, vente et services des animaux familiers. Selon avenant en date du 31 décembre 2016, Mme [C] a occupé le poste de responsable de rayon coefficient 410 des dispositions conventionnelles au sein du magasin du [Adresse 5] à [Localité 6].

7462

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 7 février 2024, 21/06515

Cour d'appel

signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [J] [H] a été engagé par la société Europ Handling, pour une durée indéterminée à compter du 4 décembre 2000, en qualité d' «'assistant avion leader piste'». Son contrat de travail a fait l'objet de plusieurs transferts, le dernier le 1er décembre 2016 vers la société GIBAG. La relation de travail est régie par la convention collective du transport aérien-personnels au sol. Monsieur [H] a fait l'objet de plusieurs sanctions disciplinaires à compter du 8 novembre 2017. Il a été désigné représentant syndical à compter du 5 novembre 2019.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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7464

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 7 février 2024, 21/00245

Cour d'appel

Aux termes des articles L.1226-4 et L.1226-11 du code du travail, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l' entreprise ou s' il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l' entreprise. Interpellé par l'employeur, le médecin du travail a réalisé- le 1er mars 2017- l'étude de poste exigée par les dispositions de l' article L.4624-4 du code du travail dans sa rédaction ici applicable.

Condamnation : 500 €Licenciement+14
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