Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 591

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 937
Dernière décision affichée7 mai 2024
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 937 décisions
7081

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.640

Cour de cassation

1235-3-1 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Selon ce texte, l'article L. 1235-3 du même code n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité afférente à un licenciement discriminatoire dans les conditions prévues aux articles L. 1134-4 et L. 1132-4. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L'indemnité est due, le cas échéant, sans préjudice de l'indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle. 7.

7082

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.594

Cour de cassation

loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 octobre 2022), M. [N] a été engagé en qualité d'agent de service par la société TRN propreté le 14 septembre 1996. Le marché de travail sur lequel il était affecté a été repris par la société Samsic propreté le 1er juillet 2015, laquelle a conclu avec le salarié un contrat de travail prévoyant une reprise de l'ancienneté acquise auprès de l'entreprise sortante. 2. Le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 25 janvier 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt d'écarter les dispositions de l'article L.

7083

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-23.180

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2022), M. [Y] a été engagé en qualité de senior advisor par la société Aurel BGC le 2 janvier 2013. 2.Il a été licencié pour faute grave en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail le 15 octobre 2014. 3. L'employeur a saisi le 4 mars 2015 la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnisation du dommage résultant de la faute du salarié. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 4.

7084

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-24.394

Cour de cassation

Il résulte de l'application combinée des articles L. 1226-4, L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail que le délai de prescription de l'action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l'employeur à partir de l'expiration du délai d'un mois suivant la déclaration d'inaptitude, dans les conditions fixées à l'article L. 1226-4, court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu'à la rupture du contrat de travail

7085

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-10.905

Cour de cassation

Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, pour dire que ces règles protectrices trouvent à s'appliquer, constate que l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement

7086

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-22.641

Cour de cassation

Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait conclu, d'une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu'il prenait ses fonctions auprès d'un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture », d'autre part un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur, ce dont il résultait qu'aucune convention n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail

7087

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 6 mai 2024, 23/02427

Cour d'appel

qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 06 mai 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : Mme [D], née le 1er août 1980, a été embauchée à compter du 30 mai 2016 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la société Isagri (la société ou l'employeur), en qualité de conseiller technique logiciel débutant. La société Isagri compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (SYNTEC).

7088

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 3 mai 2024, 22/01541

Cour d'appel

procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [S] [M] a été engagée à compter du 6 janvier 2001 par la société Marlin en qualité de vendeuse au sein du magasin de [Localité 6]. Le 15 juillet 2004, Mme [M] a fait l'objet d'une mutation avec son accord au sein du magasin situé à [Localité 7] qui était exploité par la société [Localité 5] tissus, puis son contrat de travail a été transféré au Groupe Mondial Tissus. La relation de travail était régie par la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987. Les 27 mars et 16 mai 2019, Mme [M] a adressé à l'employeur des courriers dans lesquels elle se plaint de faits de harcèlement de la part de la nouvelle direction.

Condamnation : 25 000 €Licenciement+13
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7089

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 23/00953

Cour d'appel

Le 17 février 2023 M. [T] a relevé appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 20 janvier 2023 intimant l'association Aide Soutien En Minervois. Le 3 mai 2023 M. [T] a déposé ses conclusions au greffe. Le 24 juillet 2023 l'association Aide Soutien En Minervois a déposé des conclusions d'incident, sollicitant sur le fondement des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la caducité de l'appel et la condamnation de M. [T] à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience du 14 décembre 2023 date à laquelle le dossier a été renvoyé au 14 mars 2024. Dans ses conclusions déposées devant le conseiller de la mise en état le 3 janvier 2024 M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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7090

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/05727

Cour d'appel

Elle est en charge de l'organisation d'un évènement éphémère dans la cité de [Localité 6] « la [7] ». La convention collective qui régit la relation de travail est celle des Hôtels Cafés Restaurants. Madame [C] [O] (ex [J]) a commencé à travailler pour la SASU JTM le 19 juin 2019, en qualité de serveuse/barmaid dans le cadre d'un contrat à durée déterminée. Le contrat de travail stipulant une durée du 19 juin 2019 au 31 juillet 2019 a été adressé à la salariée le 30 juin 2019 et signé le 6 aout 2019. Par courriel du 2 septembre 2019, les documents de fin de contrat ont été remis à Madame [C] [O].

Condamnation : 1 500 €Contrat de travail+10
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7091

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 3 mai 2024, 21/04947

Cour d'appel

qualité de liquidateur de cette société. Le 6 aout 2019, Madame [O] [K] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique. Postérieurement à la notification de ce licenciement pour motif économique, Me[G], es qualité de Liquidateur Judicaire de la SARL ACCENT PIANOS GARY PONS , a contesté devoir les sommes à Madame [K] tenant à la rupture de son contrat de travail.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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7092

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024, 20/07228

Cour d'appel

Le 28 juin 2013, elle était désignée déléguée syndicale CFTC et déléguée syndicale centrale CFTC. Mme [Z] était placée en arrêt de travail à compter du 17 avril 2015 et prolongé jusqu'au 30 août 2016, de nouveau suite à un accident du travail. Par requête reçue au greffe le 23 octobre 2015, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

Condamnation : 47 416 €Licenciement+18
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