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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2024, 22-22.641

Date
07/05/2024
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-22.641
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le salarié, victime d'un accident du travail le 24 septembre 2014, a été placé en arrêt de travail.
  • Procédure: La société Franco néerlandaise d'investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [Localité 4] Pont des Lones, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement la société [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Q 22-22.641 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant: 1°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société MMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejette le pourvoi principal.
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  • Réponse: La recevabilité du moyen est contestée en ce qu'il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
  • Faits: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [H] de ses demandes de nullité de la rupture d'un commun accord intervenue pendant l'accident du travail et de condamnation solidaire des sociétés MMI et Franco néerlandaise d'investissements à lui verser la somme de 47 115,79 euros de dommages-intérêts au titre de la nullité de la rupture, l'arrêt rendu le 6 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble.

Conclusion : la Cour: Rejette le pourvoi principal.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Accident du travail accident du travail le 24 septembre 2014
  2. Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 juin 2017
  3. Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 13 juin 2017
  4. Arrêt d'appel Cour d'appel de Grenoble
  5. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 451 F-B Pourvoi n° Q 22-22.641 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 1°/ la société Franco néerlandaise d'investissements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société [Localité 4] Pont des Lones, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], anciennement la société [Adresse 5], ont formé le pourvoi n° Q 22-22.641 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [K] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société MMI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation.

M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La société [Localité 4] Pont des Lones, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Franco néerlandaise d'investissements et de la société [Localité 4] Pont des Lones, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel 1.

Il est donné acte à la société Franco néerlandaise d'investissements du désistement de son pourvoi et à la société [Localité 4] Pont des Lones du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMI.

Faits et procédure 2.

Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 septembre 2022), M. [H] a été engagé en qualité de directeur du restaurant sous l'enseigne MacDonald's de [Localité 6] le 1er janvier 2011 par la société Franco néerlandaise d'investissements (FNI). 3.

Le salarié, victime d'un accident du travail le 24 septembre 2014, a été placé en arrêt de travail pour motif professionnel à compter du 25 septembre 2014 jusqu'au 17 avril 2017. 4.

Le fonds de commerce du restaurant situé [Adresse 2] à [Localité 6] a été cédé le 1er janvier 2015 à la société MMI. 5.

Le salarié et la société FNI ont signé le 31 décembre 2014 une « convention de rupture de contrat d'un commun accord », puis le salarié a signé le 1er janvier 2015 un contrat à durée indéterminée de directeur de restaurant de [Localité 4] avec la société [Adresse 5], devenue société [Localité 4] Pont des Lones (SPDL). 6.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
07/05/2024
Numéro d'affaire
22-22.641
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00451
Résumé source

Viole l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article L. 1231-1 du code du travail, la cour d'appel qui conclut à l'existence d'une convention tripartite, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait conclu, d'une part, une convention de rupture avec son employeur mentionnant qu'il prenait ses fonctions auprès d'un nouvel employeur « aux mêmes conditions ou plus avantageuses qu'au moment présent de la rupture », d'autre part un contrat à durée indéterminée avec le nouvel employeur, ce dont il résultait qu'aucune convention n'avait été signée entre le salarié et ses employeurs successifs organisant la poursuite du même contrat de travail