Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 501

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée17 janvier 2025
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
6001

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 17 janvier 2025, 21/05624

Cour d'appel

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 septembre 2018, la SAS SUDCOSMETICS a notifié à Madame [Z] [D] son licenciement pour faute grave en ces termes : « Nous faisons suite à notre entretien du 7 septembre 2018 au cours duquel vous étiez assistée de Madame [E] [F], déléguée du personnel. Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons pour lesquelles nous envisagions la rupture de votre contrat de travail. Après réflexion, les explications que vous nous avez fournies n'ont pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous avons donc décidé de vous licencier pour faute grave.

Condamnation : 4 400 €Licenciement+11
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6002

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 janvier 2025, 24/03734

Cour d'appel

Aux termes de l'article L.1226-4 du code du travail, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

6003

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 16 janvier 2025, 24/03189

Cour d'appel

150 de la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne du 28 juin 1993. Par courrier de son conseil en date du 9 avril 2024, M. [I] a mis en demeure la société FT COM de lui adresser ses bulletins de paie et de lui régler ses salaires depuis octobre 2023. En l'absence de réponse, M. [I] a pris acte de la rupture du contrat de travail par courrier du 10 juin 2024 et saisi le même jour la formation de référé du conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui régler ses salaires à compter du mois d'octobre 2023, qu'il soit ordonné à l'employeur de lui adresser ses bulletins de paie à compter du mois de mai 2023, outre des dommages et intérêts en raison du manquement de l'employeur à ses obligations.

Condamnation : 500 €Licenciement+3
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6004

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 16 janvier 2025, 21/07781

Cour d'appel

employés par la société LSD lui ont été transférés. L'effectif de la société était de plus de 10 salariés au moment des faits. La convention collective applicable est celle de la pharmacie d'officine. Par requête en date du 30 octobre 2018, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Melun afin de faire prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, de solliciter un rappel de primes ainsi que des dommages et intérêts au titre d'un harcèlement moral. Le 11 février 2019, la médecine du travail a déclaré Mme [O] définitivement inapte à son poste de conseillère et a indiqué que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Condamnation : 33 206 €Licenciement+17
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6005

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-5, 16 janvier 2025, 23/01006

Cour d'appel

du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Thierry CABALE, Président, Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller, Madame Laure TOUTENU, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU, FAITS ET PROCEDURE, M. [C] a été embauché, à compter du 6 juin 2011, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de convoyeur par la société ALBAX LA DEFENSE, ayant une activité de carrosserie automobile et employant habituellement au moins onze salariés. En dernier lieu, M. [C] a occupé les fonctions d'assistant commercial itinérant. À compter du 20 décembre 2019, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie, en invoquant l'existence d'un accident du travail survenu la veille.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+9
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6006

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 15 janvier 2025, 22/02456

Cour d'appel

Il affirme que les droits du salarié ont été respectés et que M. [G] a perçu l'ensemble de sa rémunération. S'agissant des dommages et intérêts résultant du retard dans le versement des salaires la SASU [1] souligne que M. [G] reconnaît que ses difficultés financières sont anciennes, et précise qu'elle lui a octroyé une avance de 2 000 euros lors de la signature du contrat de travail en août 2020 afin de lui permettre de faire face auxdites difficultés. La société [1] retient que la demande du salarié se heurte à une contestation sérieuse en l'absence de démonstration d'une faute de sa part à l'origine d'un préjudice occasionné au salarié. M.

6007

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 15 janvier 2025, 22/04828

Cour d'appel

Madame [V] a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2022. Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de Requalifier sa démission de madame [V] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail et lui faire produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Condamner les époux [J] à verser à lui verser les sommes suivantes : TITRE SOMME EN EUROS Indemnité compensatrice de préavis Congés payés 1 257,92 125,79 Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 1 257,91 Rappel de salaire Congés payés 2 083,10 208,31 Rappel de salaire (différentiel entre le net dû et le net perçu par la salariée)…

Condamnation : 400 €Licenciement+11
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6008

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 6, 15 janvier 2025, 22/00360

Cour d'appel

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige La société CAPE a engagé M. [I] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 2012 en qualité de chef de partie. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants. Le 19 juin 2014, M. [I] a été victime d'un accident du travail. A compter de cette date, il a été placé en arrêt maladie jusqu'au 06 octobre 2015.

LicenciementCause réelle et sérieuse+17
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6009

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 15 janvier 2025, 24/01619

Cour d'appel

La S.A.S.U. GROUPE ROCHER OPERATIONS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Laurent KASPEREIT de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Avocat au Barreau de HAUTS-DE-SEINE Mme [F] [N] a été engagée par la société Laboratoire de biologie végétale Yves Rocher selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 août 2010 à effet du 13 septembre 2010 en qualité de concepteur éditique, statut agent de maîtrise, coefficient 225 avec une rémunération de 2 000 euros bruts par mois outre une prime de fin d'année mensualisée d'un montant de 50 € par mois pour une durée de travail fixée conventionnellement à 1 565,84 heures forfaitaires annuelles soit 34h20 en moyenne par semaine.

LicenciementNullité du licenciement+10
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6010

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.765

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'action visant à la reconnaissance d'une situation de coemploi revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. Lorsque la situation de coemploi a été révélée au salarié par la découverte d'une fraude, le point de départ de ce délai est la date à laquelle celui qui exerce l'action a connu ou aurait dû connaître les faits, révélant l'existence de la fraude, lui permettant d'exercer son droit.

6011

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-14.765

Cour de cassation

Fait l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté qu'à la suite du déménagement de l'entreprise cliente, l'employeur avait pris la décision de déplacer le lieu de prise de service de l'ancien vers le nouveau lieu d'établissement de l'entreprise cliente et fait ressortir que ce site constituait le lieu de rattachement concret du conducteur, a décidé que les trajets entre le domicile et le lieu de prise en charge du véhicule ne constituaient pas du temps de travail effectif

6012

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-13.980

Cour de cassation

Viole la loi la cour d'appel qui examine les conditions d'homologation du contrat de travail à durée déterminée au regard de la convention collective du rugby professionnel, alors qu'elle avait constaté que, à la date de prise d'effet du contrat, le club de rugby n'évoluait plus dans le championnat professionnel PRO D2 relevant de la ligue nationale de rugby, mais dans le championnat amateur Fédérale 1, de sorte que la relation de travail était soumise au statut du joueur de Fédérale 1

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