Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 502

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée15 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
6013

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-10.060

Cour de cassation

Aux termes de l'article 2, B, de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, les contingents conventionnels d'heures supplémentaires négociés, en application du deuxième alinéa de l'article L. 212-6 du code du travail, antérieurement à la date de publication de la présente loi reçoivent plein effet en matière d'ouverture du droit à repos compensateur obligatoire, dans la limite du contingent réglementaire prévu au premier alinéa du même article.

6014

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-20.168

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail, qui sanctionnent l'inobservation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10, L. 1251-11, L. 1251-12-1, L. 1251-30 et L. 1251-35-1, et des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35 du même code, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. Par ailleurs, il résulte des articles L. 1251-36 et L.

6015

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-15.239

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1252-1 du code du travail, le recours au travail à temps partagé a pour objet la mise à disposition d'un salarié par une entreprise de travail à temps partagé au bénéfice d'un client utilisateur pour l'exécution d'une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : 1° D'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail à temps partagé et le client utilisateur dit « entreprise utilisatrice » ; 2° D'un contrat de travail, dit « contrat de travail à temps partagé », entre le salarié et son employeur, l'entreprise de travail à temps partagé. Aux termes de l'article L. 1252-2 du même code, est un entrepreneur de travail à temps partagé toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive, nonobstant les dispositions de l'article L.

6016

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-16.286

Cour de cassation

rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 mars 2023), M. [U] a été engagé en qualité de chargé d'études en environnement, le 17 septembre 2001, par la société Géonomie. 2. Le 28 février 2018, le salarié a démissionné puis a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

6017

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.600

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 décembre 2022), M. [W] a été engagé en qualité de chef de la comptabilité générale par l'association Hôpital [4] le 1er octobre 1991. Il occupait en dernier lieu les fonctions de directeur général adjoint. 2. Le 16 juin 2016, il a saisi la juridiction prud'homale notamment d'une demande de résiliation de son contrat de travail. 3. Le 12 janvier 2017, le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 5.

6018

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-11.766

Cour de cassation

La salariée a bénéficié d'un congé parental d'éducation se terminant le 17 avril 2013. Le 7 mars 2012, M. [W] a informé la salariée que la société Setaffaires avait été reprise par une nouvelle direction. 3. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 26 novembre 2015 afin de voir constater la qualité de co-employeurs des sociétés Setaffaires et Gigaffaires et de M. [W], de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de ces employeurs et d'obtenir leur condamnation à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et des salaires jusqu'au prononcé de la résiliation judiciaire. 4. Parallèlement, par jugement du 28 février 2017, le tribunal correctionnel a déclaré M.

6019

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.460

Cour de cassation

Il a formé des demandes additionnelles en paiement à l'encontre des trois sociétés de diverses sommes au titre d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au travail temporaire et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour la première fois en cause appel, le salarié a sollicité la requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée. Examen du moyen Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande en paiement d'une indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour violation des dispositions relatives au travail temporaire Enoncé du moyen 3.

6020

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.595

Cour de cassation

Flores, conseiller, et Mme Dumont , greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 janvier 2023 et 17 mars 2023), M. [Z] a été engagé en qualité de « technicien CES », par la société Madic, suivant contrat de travail du 21 octobre 2010. 2. Le 15 juin 2017, le salarié a été licencié. 3. Le 21 septembre 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal du salarié et sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur 4.

6021

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.046

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 mai 2023), M. [J] a été engagé en qualité d'employé polyvalent par la société Tendance par contrat à durée indéterminée à temps partiel du 26 septembre 2014. 2. Le 10 février 2016, il a été licencié. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 30 juillet 2018 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

6022

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 23-19.602

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 2022), M. [S] a été engagé en qualité d'éducateur, à compter du 10 octobre 2011, par l'association Hôtel social [5], aux droits de laquelle vient l'association [3] anciennement dénommée association des [4]. 2. Le salarié a, le 8 août 2014, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. 3. Le contrat de travail a pris fin par rupture conventionnelle le 7 juin 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4.

Rupture conventionnelleCassation+8
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6023

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02388

Cour d'appel

d'une telle tentative. En effet la procédure prud'homale comporte (sauf exception qui ne s'applique pas en l'espèce) un préalable obligatoire, et légal, de conciliation prévu notamment par l'article L 1411-1 du code du travail qui précise que le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différents s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, et qu'il ne juge les litiges que lorsque la conciliation n'a pas abouti. En l'espèce le préalable de conciliation a bien été respecté puisque les deux parties étaient présentes, et assistées lors de l'audience de conciliation du 14 janvier 2021. Il appartenait par conséquent au conseil des prud'hommes de juger le litige.

Condamnation : 19 745 €Licenciement+12
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6024

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 14 janvier 2025, 22/02389

Cour d'appel

la dispense d'une telle tentative. En effet la procédure prud'homale comporte (sauf exception qui ne s'applique pas en l'espèce) un préalable obligatoire, et légal, de conciliation prévu notamment par l'article L 1411-1 du code du travail qui précise que le conseil des prud'hommes règle par voie de conciliation les différents s'élevant à l'occasion d'un contrat de travail, et qu'il ne juge les litiges que lorsque la conciliation n'a pas abouti. En l'espèce le préalable de conciliation a bien été respecté puisque les deux parties étaient présentes, et assistées lors de l'audience de conciliation du 14 janvier 2021. Il appartenait par conséquent au conseil des prud'hommes de juger le litige.

Condamnation : 20 464 €Licenciement+14
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