Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 494

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 935
Dernière décision affichée31 janvier 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 935 décisions
5917

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 31 janvier 2025, 23/01486

Cour d'appel

, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [C] [X], né en 1974, a été embauché à compter du 25 septembre 1996 par la société GROUPECO cédée à la SAS Kuehne + Nagel Road en qualité d'Assistant service clients/ Exploitation suivant contrat de travail à durée indéterminée. Après le rachat de la société, M. [X] est devenu salarié de la SAS Kuehne + Nagel par application de l'article L.1224-1 du code du travail. La société est spécialisée dans le transport de marchandises ; elle emploie plus de 10 salariés et applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers. A compter du 1er juillet 2006, M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5918

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 31 janvier 2025, 21/09030

Cour d'appel

La société Astellas Pharma fait valoir : - que la demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral est prescrite en ce que le licenciement, justifié par l'inaptitude du salarié, n'est pas en tant que tel un acte de harcèlement moral de sorte qu'en application de l'article L.1471-1 alinéa 2, l'action du salarié en contestation de la rupture de son contrat de travail pour inaptitude ne lui était ouverte que dans le délai de 12 mois soit jusqu'au 17 janvier 2019, - qu'en tout état de cause, lorsque les agissements de harcèlement moral ne sont pas établis comme c'est le cas en l'espèce, c'est la prescription de 12 mois relative aux actions portant sur la rupture du contrat de travail qui soit d'appliquer, - que la demande relative au manquement à l'obligation de sécurité est prescrite en ce que…

Condamnation : 34 500 €Licenciement+9
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5919

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 31 janvier 2025, 23/01722

Cour d'appel

BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [O] [Z] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 30 heures hebdomadaire à compter du 16 septembre 2019 en qualité d'employée polyvalente par la Sas Monsino. Par un avenant en date du 6 janvier 2020, la durée du contrat de travail a été augmentée à 36 heures. La convention collective applicable est celle des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. La société emploie au moins 11 salariés.

Condamnation : 3 000 €Licenciement+8
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5920

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00414

Cour d'appel

à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] [K] a été engagée à compter du 7 juin 2007 par la S.A.R.L. Ambulances Bel Air Willy [V] & Fils en qualité d'employée de service administratif, selon contrat de travail à temps partiel. La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. Le 1er février 2015, un avenant au contrat de travail a modifié ses horaires selon le rythme suivant : la semaine A : samedi et dimanche 8h-20 h ; la semaine B : samedi 8h-14 h ; la semaine C : samedi et dimanche 8h-20h ; la semaine D : samedi 8h-14 h.

Condamnation : 10 000 €Licenciement+10
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5921

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00639

Cour d'appel

, laquelle a confirmé, par arrêt du 30 janvier 2024, l'opposabilité à l'employeur de cet accident du travail, mais a débouté M.[O] de sa demande visant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par requête du 19 octobre 2020, M. [P] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en invoquant cet accident du travail et le harcèlement moral qui, selon lui, s'en est suivi. Finalement, M.[O] a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail selon un avis du 1er février 2022 mentionnant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans l'entreprise.

Condamnation : 11 028 €Licenciement+18
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5922

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 30 janvier 2025, 23/00802

Cour d'appel

été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [J] [U] a été engagée à compter du 29 avril 2016 par la société Leroy ambulance en qualité de chauffeur. La relation de travail était régie par la convention collective nationale. Le 1er juillet 2016 le contrat de travail a été transféré à la S.A.R.L. [W] - enseigne Jussieu Secours - en raison d'un rachat de société. Dans le dernier état des relations contractuelles, Mme [U] a occupé les fonctions d'ambulancière 1er degré, groupe VII, coefficient 131 à temps complet. A compter du 18 avril 2019, Mme [U] sera en arrêt de travail pour maladie d'origine non-professionnelle.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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5923

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 30 janvier 2025, 24/09578

Cour d'appel

L'appelant fait valoir que sa saisine du conseil des prud'hommes visait en premier lieu la qualification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la contestation du licenciement économique n'étant évoquée qu'à titre subsdiaire. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article L 1411-1 du code du travail : 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient'. Parallèlement, il ressort de l'article L.

LicenciementOrdonnance d'incident+9
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5924

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 30 janvier 2025, 22/03706

Cour d'appel

signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [K] a été engagé par la société Maintenance industrie par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2018, en qualité d'agent de service, dans le cadre d'une reprise de son contrat de travail en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté. Son ancienneté était reprise au 18 novembre 1998. Il percevait un salaire mensuel brut de 761, 66 euros. Le 18 janvier 2019, il faisait l'objet d'un avertissement pour absence injustifiée. Par lettre du 28 février 2019, M.

Condamnation : 7 175 €Licenciement+11
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5925

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 30 janvier 2025, 24/02129

Cour d'appel

Juger recevables ses demandes concernant la compétence et y faire droit - Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de M. [T], - Juger recevable l'appel interjeté le 9 avril 2024, - Infirmer l'ordonnance dont appel en toutes ses dispositions, A titre principal : - Juger que le contrat liant les parties relève d'un contrat d'entreprise et non d'un contrat de travail, - Juger que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître de la demande de M. [T] en paiement d'une facture, Statuant sur les demandes en paiement de M. [T] : - Juger irrecevable et rejeter la demande de M. [T] de condamner Mme [F] au paiement de sa facture de 930 euros, - Juger irrecevable comme nouvelle la demande de M. [T] de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 5 718 euros en application de l'article L.

Contrat de travailTravail dissimulé+2
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5926

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 29 janvier 2025, 23/03890

Cour d'appel

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 29 janvier 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [O] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée par la société Caulle devenue Crea steel (la société ou l'employeur) à compter du 1er septembre 1982 en qualité de tourneur fraiseur. Le contrat est régi par la convention collective nationale de la métallurgie de l'Oise. La société emploie plus de 10 salariés.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+12
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5927

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 29 janvier 2025, 21/00890

Cour d'appel

signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Mme [P] [N] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse le 29 aout 2014, par la société Hub Safe qui l'employait depuis le 14 octobre 2003 en qualité d'agent d'exploitation sûreté, après transfert de son contrat de travail de la société Alyzia sûreté qui l'avait embauchée le 15 mars 2003.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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5928

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 29 janvier 2025, 21/05070

Cour d'appel

condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 1 644,24 € à titre des congés payés afférents ; - condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour violation de la procédure réglementaire ; - condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 26 400 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de prévention du harcèlement moral ; - condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 13 200 € à titre de préjudice de carrière ; - condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens - condamner la SAS Fret Sncf à verser à Mme [Z] les intérêts légaux sur le tout à compter de l'introduction de l'instance…

Condamnation : 7 000 €Licenciement+13
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