Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 462

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée14 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5533

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00015

Cour d'appel

prononcée le 14 Avril 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. '''' EXPOSE DU LITIGE M. [D] [T] a été embauché sans contrat de travail écrit à compter du 1er juillet 2004 en qualité de maître-nageur par le comité d'entreprise de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes puis, suite à une convention de transfert tripartite du 26 octobre 2017, la collaboration professionnelle de M. [T] s'est poursuivie avec l'association dénommée Association Sportive de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes (ASCERA). Le 10 février 2023, M.

LicenciementOrdonnance de référé+10
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5534

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 10 avril 2025, 24/07572

Cour d'appel

A TITRE PRINCIPAL : CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il a condamné Madame [F] aux dépens ; A TITRE INCIDENT : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de PARIS en ce qu'il : - S'est déclaré incompétent territorialement au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre; - S'est déclaré compétent matériellement pour connaître des demandes relatives à l'exécution du contrat de travail de Madame [F] ET, statuant à nouveau, il est demandé à Monsieur le Premier Président de : ' Sur la compétence territoriale : DECLARER le conseil de prud'hommes de Paris et le conseil de prud'hommes de Nanterre alternativement compétents pour connaître des demandes relatives à la rupture du contrat de travail et demandes accessoires de Madame [F] ; En conséquence APPRECIER…

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5535

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02888

Cour d'appel

BRISSET, présidente F. CROISILLE-CABROL, conseillère AF. RIBEYRON, conseillère Greffière, lors des débats : M. TACHON ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre EXPOSÉ DU LITIGE Mme [P] [L] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 25 mars 2019 en qualité d'employée de magasin par la SAS Action France. Le 31 décembre 2019, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête déposée le 24 janvier 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en alléguant un harcèlement sexuel de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d'un licenciement nul.

LicenciementNullité du licenciement+6
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5536

Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 2, 10 avril 2025, 23/02983

Cour d'appel

mois. Néanmoins, entre février et juillet 2020 l'employeur n'a procédé à aucune retenue, et c'est de manière régulière qu'il a effectué la retenue totale par compensation avec l'indemnité de licenciement lors du solde de tout compte en août 2020, le salarié ne pouvant plus demander à la cour de juger que la retenue doit s'effectuer mensuellement puisque le contrat de travail est rompu et qu'aucun salaire n'est plus dû. Par ajout au jugement, la cour le déboutera de cette demande. 3 - Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile : M. [K] bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale en première instance et en appel, partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5537

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 9 avril 2025, 23/01142

Cour d'appel

[E] [Y] a été engagée le 14 janvier 2019 par la société PREMAVALS. Elle exerçait les fonctions de gestionnaire back office avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1 875'. Elle était membre titulaire du comité social et économique depuis le mois de juin 2019. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 21 décembre 2020. Le 24 mars 2021, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison des manquements qu'elle lui reprochait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier. Le 23 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé'.

LicenciementCause réelle et sérieuse+12
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5538

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.057

Cour de cassation

droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group (la société). 5. Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée comporte des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société DCN. 6. M. [I] a signé, le 25 juin 2004, un tel contrat avec la société DCN, puis a été promu, par avenant du 15 janvier 2009, responsable études/essais-domaine électrique, niveau 17, position II, coefficient 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. 7. M.

5539

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 22-24.653

Cour de cassation

DCN, aux droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group. 4. Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée comporte des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société DCN. 5. MM. [L],[F] et [N] ont signé des contrats de travail de droit privé en qualité de cadre respectivement les 1er juillet 2012, 1er février 2007 et 1er janvier 2011. 6. Le 24 juillet 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires. 7. La Fédération des établissements et arsenaux de l'Etat (la fédération) est intervenue volontairement à l'instance.

5540

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 22-24.652

Cour de cassation

DCN, aux droits de laquelle est venue la société DCNS, puis la société Naval Group. 4. Le décret n° 2002-832 du 3 mai 2002 relatif à la situation des personnels de l'Etat mis à la disposition de l'entreprise nationale prévue à l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 précitée comporte des dispositions leur permettant de conclure un contrat de travail de droit privé avec la société DCN. 5. MM. [K], [I] et [R] ont signé un contrat de travail de droit privé avec la société DCN en juillet 2004, puis ont été promus à des fonctions de cadre, respectivement à compter du 1er juillet 2012 et 1er décembre 2011. 6. Le 24 juillet 2019, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de salaires. 7.

5541

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 22-16.449

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 22 mars 2022), Mme [T] a été engagée en qualité d'aide-soignante le 2 janvier 1990 par l'association AGRMVO, devenue la Principauté. Son contrat de travail a été transféré à la société les Conciergeries domusvi, aux droits de laquelle est venue la société Domusvi domicile (la société). 2. Le 29 décembre 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail.

5542

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.421

Cour de cassation

une mise à pied à titre conservatoire dont l'employeur avait finalement admis le caractère infondé, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas que ces faits laissant supposer une situation de harcèlement moral étaient étrangers à tout harcèlement ; qu'elle a, ensuite, énoncé que ''aux termes de l'article L. 1152-3 du code du travail, « toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L.

5543

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-22.121

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 septembre 2023), Mme [K] été engagée en qualité d'agent temporaire par le groupement d'intérêt économique Ociane développement par contrat à durée déterminée du 25 janvier 1999. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 25 juillet suivant. Son contrat de travail a été transféré à la Mutuelle Ociane à compter du 1er janvier 2007. 2. Le 4 mai 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. 3. Estimant avoir subi un harcèlement moral et reprochant à son employeur d'avoir manqué à son obligation de sécurité, la salariée a contesté le bien- fondé de son licenciement devant la juridiction prud'homale, qu'elle a saisie le 10 août 2018.

5544

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-18.600

Cour de cassation

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), Mme [Y] a été engagée à compter du 11 janvier 2010 en qualité de comptable-employée administrative par contrat de travail à durée indéterminée par la société Inter construction 03 Les demeures régionales (la société). Au dernier état de la relation de travail la salariée occupait le poste de responsable administrative et comptable. 2. Le 5 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le second moyen 3.

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