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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 24-11.421

Date
09/04/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
24-11.421
Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2019 en contestation de la validité du licenciement et paiement de dommages-intérêts.
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme [B] nul et en ce qu'il condamne la société Banque populaire Grand Ouest à lui payer la somme de 75 000 euros au titre du préjudice résultant de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.
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  • Réponse: Cependant, en dépit du visa de l'article 12 du code de procédure civile, le moyen, tel qu'il est formulé, n'invoque qu'un seul cas d'ouverture tiré de l'absence de caractérisation du lien de causalité entre le harcèlement moral et le licenciement, de sorte qu'il satisfait aux exigences de l'article 978, alinéa 3, du code de procédure civile.

Conclusion : la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare le licenciement de Mme [B] nul et en ce qu'il condamne la société Banque populaire Grand Ouest à lui payer la somme de 75 000 euros au titre du préjudice résultant de la nullité du licenciement, l'arrêt rendu le 30 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement Par lettre du 11 octobre 2018, la société l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenci
  2. Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2019
  3. Arrêt d'appel Cour d'appel d'Angers
  4. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Cassation partielle M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 392 F-D Pourvoi n° K 24-11.421 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Banque populaire Grand Ouest, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-11.421 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Banque populaire Grand Ouest, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d'assistante en organisation par la société Banque populaire Anjou-Vendée, devenue Banque populaire Grand Ouest (la société), selon contrat à durée déterminée du 1er mars 1990.

Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. 2.

Après avoir occupé des fonctions de directrice d'agence, la salariée a, en septembre 2017, été affectée au siège social en qualité de responsable de projet. 3.

Par lettre du 11 octobre 2018, la société l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 octobre suivant.

Par lettre du 12 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. 4.

Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2019 en contestation de la validité du licenciement et paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen Enoncé du moyen 5.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2025
Numéro d'affaire
24-11.421
Solution
Cassation
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00392
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 2023), Mme [B] a été engagée en qualité d'assistante en organisation par la société Banque populaire Anjou-Vendée, devenue Banque populaire Grand Ouest (la société), selon contrat à durée déterminée du 1er mars 1990. Au terme de ce contrat, la relation de travail s'est poursuivie pour une durée indéterminée. 2. Après avoir occupé des fonctions de directrice d'agence, la salariée a, en septembre 2017, été affectée au siège social en qualité de responsable de projet. 3. Par lettre du 11 octobre 2018, la société l'a convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 octobre suivant. Par lettre du 12 novembre 2018, la société lui a notifié son licenciement disciplinaire pour cause réelle et sérieuse. 4. Soutenant avoir subi un harcèlement moral, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 24 juin 2019 en contestation…