Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 461

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée24 avril 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5521

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 24 avril 2025, 22/04607

Cour d'appel

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS Breizh PR a pour activité la gestion d'un entrepôt de pièces détachées et de matériels à destination de concessions automobiles Peugeot. Elle applique la convention collective nationale des services de l'automobile. Le 1er octobre 2020, M. [K] [L] était embauché en qualité de magasinier, statut employé - échelon 3, selon un contrat de travail à durée déterminée par la SAS Breizh PR. A compter du 12 octobre 2020, la relation de travail se poursuivait dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Ce contrat était assorti d'une période d'essai de trois semaines renouvelable. Par courrier remis en mains propres en date du 26 novembre 2020, M. [L] se voyait notifier la rupture de sa période d'essai avec dispense d'effectuer le préavis.

Condamnation : 2 400 €Licenciement+14
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5522

Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 23 avril 2025, 24/00442

Cour d'appel

À l'appui de son appel, la société Continental France expose : - que le conseil de prud'hommes de Metz a, dans une affaire similaire, retenu son incompétence au profit du conseil de prud'hommes de Forbach ; - qu'un de ses salariés, M. [U], est conseiller à la section encadrement de la juridiction prud'homale de Forbach ; - que Mme [H] a accompli son travail à [Localité 5], siège de l'entreprise, et que le contrat de travail a également été signé à [Localité 5], qui est situé dans le ressort de la juridiction de Forbach ; - que M. [U] occupe des fonctions de responsable des ressources humaines de proximité et n'est pas le représentant légal de l'employeur, de sorte que l'article 47 du code de procédure civile ne s'applique pas. L'employeur précise : - que M.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+13
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5523

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/05698

Cour d'appel

Représentée par Me Simon BEDUCHAUD substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES La SCP MJURIS de Mandataires judiciaires agissant par Me [F] [L] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société GEONOVA [Adresse 4] [Localité 3] INTIMÉE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée =+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+=+= M. [I] a été engagé par la société Géonova selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 septembre 2021 en qualité de directeur d'exploitation salarié, statut cadre, coefficient 162 selon la convention collective du bâtiment, avec une rémunération de 9.166,67 euros bruts mensuels. La société Geonova a été créée en février 2020 et intervient dans le secteur de la rénovation énergétique des bâtiments. M.

LicenciementLicenciement économique / PSE+6
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5524

Cour d'appel de Rennes, 8ème Ch Prud'homale, 23 avril 2025, 24/06036

Cour d'appel

[Adresse 1] [Localité 4] Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée par Me Olivier CHENEDE, Avocat au Barreau de NANTES substituant à l'audience Me Jérôme MARGULICI, Avocat plaidant du barreau de PARIS M. [D] [O] a été engagé par la société Icade Promotion selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 janvier 2012 en qualité de responsable de programmes immobiliers, statut cadre, niveau A, avec une rémunération de 35 000 euros bruts/an. Le contrat de travail fixait le lieu de travail à [Localité 10] (37) et stipulait une clause mobilité 'dans les différentes implantations géographiques de l'entreprise situées sur le territoire national'. La société Icade Promotion emploie plus de dix salariés.

Condamnation : 2 000 €Licenciement+14
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5525

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 22 avril 2025, 24/04325

Cour d'appel

[K] [X] a été embauché à compter du 5 novembre 2019 par contrat à durée déterminé transformé en contrat à durée indéterminée par la société Entreprise Macagno (la société ou l'employeur) en qualité d'ouvrier forestier, conducteur d'engin. La relation contractuelle a pris fin courant 2023. Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la licéité de la rupture de ce contrat, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 29 avril 2024. Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige et a réservé le sort des dépens.

Contrat de travailProcédure prud'homale
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5526

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 18 avril 2025, 22/02810

Cour d'appel

La société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes exerce une activité de transport de marchandises. Elle applique les dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC'16). La société Foissin, aux droits de laquelle est venue la société Bourgey Montreuil Rhône-Alpes, a embauché M. [Y] [C] selon un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 25 juin 1990, en qualité de conducteur de poids lourds. Le 21 mars 2012, M. [C] était victime d'un accident du travail. Le 4 juillet 2016, à l'issue d'un unique examen, le médecin du travail déclarait M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+9
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5527

Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 16 avril 2025, 23/01798

Cour d'appel

au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * EXPOSE DU LITIGE M.[P] a été engagé à compter du 5 novembre 1990 par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Méditerranée dénommée Groupama Méditerranée selon contrat de travail à durée indéterminée régi par les dispositions de la convention collective nationale des sociétés d'assurances et de l'accord national Groupama. Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des réseaux professionnels spécialisés, classe 7 moyennant une rémunération mensuelle brute de 7919,81 euros.

LicenciementCause réelle et sérieuse+11
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5528

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 15 avril 2025, 22/04489

Cour d'appel

Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Lors du prononcé : Sandrine Lachaise ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1 - Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, soumises à la convention collective nationale de la métallurgie Gironde-[Localité 5], M. [D] [I] a été engagé en qualité d'opérateur par la SAS [A] Metallerie, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de partie de structures. En juillet 2019, il a été nommé responsable du pôle découpe. 2 - Il a été placé en congé de paternité du 11 septembre 2019 au 24 septembre 2019.

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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5529

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section A, 15 avril 2025, 22/04388

Cour d'appel

code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées. Puis l'affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 15 avril 2025. EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [V], né le 26 novembre 1982, a été embauché par l'EURL AZ Services le 10 septembre 2012 suivant contrat de travail à durée déterminée du 10 septembre 2012 au 30 juin 2013 en qualité de chauffeur de livreur. La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2013. La convention collective des transports routiers est applicable au contrat. A compter du 1er juin 2017, le salarié a cessé de se présenter à son poste de travail.

Condamnation : 18 633 €Licenciement+12
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5530

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03049

Cour d'appel

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS La SARL [Localité 4] auto services exploite un fonds de commerce d'atelier mécanique automobile sur la commune de [Localité 4]. Elle relève des dispositions de la convention collective des services de l'automobile. M. [B] [H] (le salarié) a été embauché le 26 décembre 2016 par la SARL [Localité 4] auto services (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technicien confirmé mécanique automobile, qualification A.9.1, échelon 10, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1808,65 euros pour de 151,67 heures de travail ainsi que 258,32 euros pour 17,33 heures majorées. A compter du 03 mai 2021, M. [H] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Condamnation : 1 500 €Licenciement+9
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5531

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 15 avril 2025, 23/03099

Cour d'appel

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Janvier 2025 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 15 Avril 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS : M. [I] [B] (le salarié) a été embauché le 26 juin 2017 par la SAS Rouby (l'employeur) suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de chauffeur livreur VL, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 600 euros pour 159,25 heures de travail. L'employeur a adressé plusieurs avertissement à M. [B] au cours de la relation de travail : - pour insubordination le 4 juin 2018, - pour comportement inapproprié le 13 mars 2019, - pour absence injustifiée le 30 juillet 2019, - pour manquement professionnel 19 mars 2020.

Condamnation : 15 114 €Licenciement+9
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5532

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 14 avril 2025, 25/00014

Cour d'appel

Elle observe par ailleurs que le montant total des condamnations prononcées, à hauteur de 27 936,61', représente l'équivalent de presque 24 années de rémunération. Elle estime que le conseil de prud'hommes, pour aboutir à ce chiffre de 383,27 ', a fait preuve d'approximation juridique et d'imagination dans son raisonnement. L'ASCERA relève en outre des contradictions dans la qualification juridique de la nature du prétendu contrat de travail de M. [F] par le conseil de prud'hommes. Elle fait valoir que dans un premier temps, ce dernier considère que le contrat de travail de M. [F] est un contrat de travail intermittent (page 11 du jugement), pour dans un second temps considérer qu'il s'agit d'un contrat de travail à temps partiel (page 12 du jugement).

LicenciementOrdonnance de référé+10
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