Cour d'appel d'Amiens · Arrêt

Cour d'appel d'Amiens — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALEArrêt du 22 avril 2025RG n° 24/04325

Contrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Infirme ou réforme la décision déférée

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Contexte: Le salarié répond que le contrat de travail ne stipulant aucun rattachement à un établissement et prévoyant qu'il serait affecté sur plusieurs chantiers dont certains très éloignés, ce qui lui a permis de conserver son domicile dans l'Aisne, il doit être retenu qu'il travaillait en dehors de tout établissement, ce que confirme la nature même de ses fonctions.
  • Éléments du litige : Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la licéité de la rupture de ce contrat, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 29 avril 2024.
  • Solution : Infirme ou réforme la décision déférée.

Procédure

Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

83 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

ARRET

N° 156

S.A.R.L. ENTREPRISE MACAGNO

C/

[Z] [X]

copie exécutoire

le 22 avril 2025

à

Me BAGLIO

Me COLIGNON-BERTIN

EG/BT

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 22 AVRIL 2025

*************************************************************

N° RG 24/04325 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JGXW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 18 OCTOBRE 2024 (référence dossier N° RG F 24/00053)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.R.L. ENTREPRISE MACAGNO Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d'AVIGNON substituée par Me Hortense GEBEL de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

ET :

INTIME

Monsieur [P] [Z] [X]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté, concluant et plaidant par Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS

DEBATS :

A l'audience publique du 25 février 2025 l'affaire a été appelée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

et Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui a renvoyé l'affaire au 22 avril 2025 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 22 avril 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Blanche THARAUD, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [K] [X] a été embauché à compter du 5 novembre 2019 par contrat à durée déterminé transformé en contrat à durée indéterminée par la société Entreprise Macagno (la société ou l'employeur) en qualité d'ouvrier forestier, conducteur d'engin.

La relation contractuelle a pris fin courant 2023.

Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et contestant la licéité de la rupture de ce contrat, M. [K] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 29 avril 2024.

Par jugement du 18 octobre 2024, le conseil s'est déclaré territorialement compétent pour connaître du présent litige et a réservé le sort des dépens.

La société Entreprise Macagno, régulièrement appelante de ce jugement, a notifié ses conclusions par voie électronique le 27 janvier 2025 demandant à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté son exception d'incompétence,

Statuant à nouveau,

- déclarer le conseil de prud'hommes de Laon incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Avignon,

- condamner M. [K] [X] à lui payer 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner M. [K] [X] aux dépens.

M. [K] [X] a notifié ses conclusions par voie électronique le 31 décembre 2025 demandant à la cour de :

- confirmer le jugement en qu'il a rejeté l'exception d'incompétence,

- condamner la société Entreprise Macagno à lui verser 4 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamner la société Entreprise Macagno à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société Entreprise Macagno aux dépens.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.

EXPOSE DES MOYENS

L'employeur soutient que le salarié étant amené à se rendre régulièrement à l'entrepôt pour prendre ses fonctions, recevoir les consignes, récupérer le matériel nécessaire et faire le plein de carburant, le conseil de prud'hommes territorialement compétent est celui de cet établissement.

Le salarié répond que le contrat de travail ne stipulant aucun rattachement à un établissement et prévoyant qu'il serait affecté sur plusieurs chantiers dont certains très éloignés, ce qui lui a permis de conserver son domicile dans l'Aisne, il doit être retenu qu'il travaillait en dehors de tout établissement, ce que confirme la nature même de ses fonctions.

L'article R.1412-1 du code du travail dispose :

" L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent.

Ce conseil est :

1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ;

2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié.

Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi. "

En l'espèce, M. [Z] [X] a été embauché en qualité d'ouvrier forestier, conducteur d'engin sans précision sur son lieu de travail, la possibilité d'avoir à faire des déplacements de plus d'un jour sur des chantiers très éloignés étant prévue au contrat de travail.

Néanmoins, les conditions concrètes d'exercice du travail sont décrites par quatre attestations précises et concordantes de salariés de l'entreprise qui témoignent de la présence régulière de M. [Z] [X] à l'établissement pour prendre et déposer son matériel et de l'absence de découcher.

Dès lors, il importe peu que le salarié ait conservé son domicile dans l'Aisne pour ne prendre qu'un pied à terre proche de la société afin de se rendre quotidiennement à son travail.

La nature des fonctions exercées qui ne permet pas d'exclure un passage régulier à l'établissement avant et après intervention sur les chantiers, comme le précisent les témoins, n'est pas plus un indicateur de ce que le travail était accompli en dehors de toute entreprise.

Le conseil de prud'hommes territorialement compétent est donc celui dans le ressort duquel est situé l'établissement de la société, soit le conseil de prud'hommes d'Avignon.

M. [Z] [X] succombant en appel, sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est rejetée.

L'équité commAnde de laisser à chacune des parties la charge des frais de procédure engagées.

M. [Z] [X] est condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare le conseil de prud'hommes de Laon incompétent au profit du conseil de prud'hommes d'Avignon,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne M. [Z] [X] aux dépens.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus JURICA — identifiant 6808778553f7b81e1a5eb07f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 avril 2025.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.