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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2025, 23-18.600

Date
09/04/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-18.600
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), Mme [Y] a été engagée à compter du 11 janvier 2010 en qualité de comptable-employée administrative par contrat de travail à durée indéterminée par la société Inter construction 03 Les demeures régionales (la société).
  • Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale) dans le litige l'opposant: 1°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.
  • Solution: Rejet.
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  • Réponse: Il résulte des articles 447 et 458 du code de procédure civile et L. 312-2 du code de l'organisation judiciaire que les arrêts des cours d'appel sont rendus par trois magistrats au moins, délibérant en nombre impair, et que sont nuls les jugements qui ne respectent pas ces prescriptions.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Inter construction 03 Les demeures régionales et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Arrêt d'appel Cour d'appel de Riom
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 9 avril 2025 Rejet M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 388 F-D Pourvoi n° T 23-18.600 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2025 La société Inter construction 03 (IC 03) Les demeures régionales, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-18.600 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile, sociale) dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [V] [Y], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bouvier, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inter construction 03 Les demeures régionales, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bouvier, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), Mme [Y] a été engagée à compter du 11 janvier 2010 en qualité de comptable-employée administrative par contrat de travail à durée indéterminée par la société Inter construction 03 Les demeures régionales (la société).

Au dernier état de la relation de travail la salariée occupait le poste de responsable administrative et comptable. 2.

Le 5 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens Sur le second moyen 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après que l'affaire a été débattue en audience publique du 20 mars 2023 en présence de M.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/04/2025
Numéro d'affaire
23-18.600
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00388
Résumé source

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 23 mai 2023), Mme [Y] a été engagée à compter du 11 janvier 2010 en qualité de comptable-employée administrative par contrat de travail à durée indéterminée par la société Inter construction 03 Les demeures régionales (la société). Au dernier état de la relation de travail la salariée occupait le poste de responsable administrative et comptable. 2. Le 5 décembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt d'avoir été rendu après que l'affaire a été débattue en audience publique du 20 mars 2023 en…