Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 456

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée6 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5461

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.373

Cour de cassation

de sa demande de voir dire le licenciement nul. 8. En se déterminant ainsi, sans vérifier la réalité du motif économique invoqué par l'employeur dans la lettre de licenciement, alors qu'il lui appartenait de rechercher comme il le lui était demandé s'il existait un lien entre les agissements de harcèlement moral qu'elle avait retenus et la rupture du contrat de travail de l'intéressé qui faisait valoir qu'il avait été convoqué à un entretien préalable le lendemain de son retour de congé pour maladie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le moyen du pourvoi W 23-21.409, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9.

5462

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.531

Cour de cassation

Enoncé du moyen 7. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes tendant à la fixation au passif de la liquidation judiciaire de l'entreprise sortante des sommes au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préjudice moral, de rappel de salaires et des congés payés y afférents, alors « que le transfert des contrats de travail prévu par l'accord du 5 mars 2002 applicable aux personnels rattachés à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité ne s'opère pas de plein droit et est subordonné à l'accomplissement des diligences prescrites par cet accord ; que l'article 2.3.1 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 prévoit notamment que l'entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier…

5463

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.302

Cour de cassation

411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 9. Il résulte des articles 1217 du code civil et L. 3141-26 du code du travail qu'un salarié ne peut être tenu pour responsable, à l'égard de l'employeur, des conséquences pécuniaires de fautes commises dans l'exécution du contrat de travail qu'en cas de faute lourde, laquelle est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur et implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise. 10.

5464

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.973

Cour de cassation

431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2023) et les productions, Mme [B] a saisi, le 17 février 2015, la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la société EDF à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire et de dommages-intérêts, après requalification en contrat de travail à durée indéterminée de la relation de travail les ayant liées de mars 2006 à décembre 2014. 2. Par décision du 14 septembre 2016, notifiée le 23 décembre 2016, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire. 3.

5465

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.337

Cour de cassation

et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-1 ; que dans ses écritures, l'exposant avait démontré, pièces à l'appui, qu'au jour de la rupture du contrat de travail, l'effectif de l'entreprise était inférieur à onze salariés ; qu'en se bornant à affirmer que la condition d'un effectif supérieur à onze salariés était remplie, sans s'expliquer sur les écritures et les pièces non contestées de l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-5 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-5 du code du travail : 5.

5466

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.916

Cour de cassation

[X], engagé en qualité de fraiseur à compter du 7 novembre 1994 par la société Précision mécanique de [Localité 2] (la société), exerçait en dernier lieu les fonctions de métrologue. 2. Il a accepté, le 23 décembre 2020, le contrat de sécurisation professionnelle que son employeur lui avait proposé lors de l'entretien préalable tenu le 2 décembre 2020. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 4.

5467

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.382

Cour de cassation

; qu'en statuant par des motifs inopérants pour caractériser en quoi le salarié, qui occupait un poste de « responsable optimisation de portefeuille » et gérait les produits non promus à la différence des « responsables marketing », pouvait se prévaloir de la qualité de « responsable marketing » bien que, comme l'avait souligné la société, « son poste n'a jamais été celui d'un responsable marketing. Il n'a jamais bénéficié de ce titre ni dans son contrat de travail, ni dans l'organigramme, ni dans sa fiche de poste », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 3.1 et 3.2 de l'accord GPEC du 28 juin 2016, L.

5468

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.891

Cour de cassation

agent d'entretien d'infrastructure/cariste à compter du 9 janvier 2013. 3. Le 1er octobre 2018, la société SMN a perdu le marché de la gestion globale des déchets du site Nestlé Waters Supply Sud - [Localité 7], auquel les salariés étaient affectés, au profit de la société Suez RV Osis FM (la société Suez). 4. Constatant l'absence de transfert de leur contrat de travail et la société SMN leur indiquant qu'ils ne faisaient plus partie de ses effectifs, les salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de faire constater l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ou, subsidiairement, la poursuite des contrats avec la société SMN. 5.

5469

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.588

Cour de cassation

, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. 7. Aux termes du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul. 8. Pour prononcer la nullité du licenciement, l'arrêt retient que le harcèlement moral est établi et qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement pour faute grave, intervenu dans ce contexte, est nul. 9.

5470

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.730

Cour de cassation

Convoquée le 25 août 2016 à un entretien préalable à un éventuel licenciement et mise à pied à titre conservatoire, la salariée a été licenciée pour faute lourde par lettre du 12 septembre 2016. 3. Contestant son licenciement et estimant ne pas être remplie de ses droits, elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 4. L'association, de son côté, a également saisi la même juridiction prud'homale en répétition de l'indû et paiement de dommages-intérêts en réparation de ses divers préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5.

5471

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 22-23.897

Cour de cassation

[N] a été engagé en qualité de directeur exécutif, le 1er février 2012, par la fondation Institut de cardiométabolisme et nutrition (ICAN), devenue la Fondation cardiométabolisme et nutrition (la fondation). 2. Par lettre du 15 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable et a été mis à pied à titre conservatoire. 3. Le 26 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2017, il a étendu sa saisine à la contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur 4.

5472

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-11.320

Cour de cassation

Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 2022), M. [J] a été engagé par la société La Houle le 1er janvier 2005. Son contrat de travail a été transféré à la société La Houle armement puis à la société Atelier mécanique bigouden (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de directeur administratif. 2. Licencié pour faute grave, par lettre du 4 avril 2018, il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.

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