Thème de droit social

Contrat de travail : décisions et repères – page 457

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles contrat de travail constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées77 917
Dernière décision affichée6 mai 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur contrat de travail

77 917 décisions
5473

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 22-24.726

Cour de cassation

[W] né [L] a été engagé en qualité de psychologue, le 25 mars 2010, par la Fondation apprentis d'Auteuil (la fondation). En dernier lieu, il occupait les fonctions de psychologue à la Maison des familles à [Localité 6]. 2. Licencié pour faute grave par lettre du 13 octobre 2016, il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3.

5474

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-11.798

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 2022), M. [U] a été engagé en qualité de chef de chantier, le 28 mars 2011, par la société PIM (la société). 2. Ayant saisi le 4 avril 2017 une juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail, il a en été débouté par jugement du 1er juin 2018, confirmé par arrêt du 13 avril 2021. 3.

5475

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-19.214

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 5 mai 2023), Mme [S] a été engagée en qualité de collaboratrice d'agence, à compter du 10 décembre 2010, par son époux, M. [J], agent d'assurances. Son contrat de travail a été transféré le 1er janvier 2018 à la société [J] assurances (la société). 2. Licenciée pour faute grave par lettre du 11 juin 2020, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses trois premières branches Enoncé du moyen 3.

5476

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 20-11.889

Cour de cassation

Il en déduit que, compte tenu de ces éléments le licenciement pour motif personnel prononcé sans l'administrateur judiciaire et non ratifié tacitement par ce dernier, est un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'en application des dispositions de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'AGS garantit les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation. 16.

5477

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.162

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 11 janvier 2023), M. [M] a été engagé en qualité de technicien de production, le 1er juillet 2000 par la société G. Manquillet Parizel & cie (la société), et était en dernier lieu responsable achats et chargé de relations clientèles. 2. Son contrat de travail a été rompu après qu'il a adhéré, le 23 mars 2020, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable. 3. Contestant cette rupture, il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier moyen 4.

5478

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-13.375

Cour de cassation

contractuelle, il occupait le poste de responsable de fabrication marrons, agent de maîtrise, et exerçait ses fonctions dans des locaux de fabrication situés à [Localité 4] (91). 3. Le 31 janvier 2018, la société Pellorce et Jullien a cédé à la société Etablissements ASC (la société), la branche de son activité où était affecté le salarié dont le contrat de travail a été poursuivi par la société cessionnaire. 4. Le contrat de travail a été rompu le 12 avril 2018, à l'issue du délai de réflexion dont il disposait, après son adhésion, le 3 avril 2018, au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 5. Contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6.

5479

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-20.345

Cour de cassation

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 25 mai 2023), M. [X] a été engagé, en qualité de chef stewarding, le 12 septembre 2008, par la société [3] devenue société [4] (la société). 2. Licencié pour faute grave le 7 septembre 2012, le salarié a saisi, par requête du 6 mai 2015, le conseil de prud'hommes d'une contestation de la rupture de son contrat de travail et de demandes en réparation de ses préjudices. 3. Par jugement du 16 décembre 2016, le conseil a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale, rendue le 29 novembre 2017, et l'affaire a été remise au rôle, par acte du 8 juillet 2020. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4.

5481

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-16.621

Cour de cassation

un deuxième accord de ce type, dit GPDR 2, est intervenu le 20 février 2017 pour une entrée en vigueur le 1er mars suivant. 3. Dans ce cadre, était proposé aux salariés seniors un départ à la retraite entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2020, dispositif auquel le salarié a adhéré par lettre du 27 juin 2017, son départ effectif et la rupture de son contrat de travail prenant effet le 31 décembre 2019. 4. Par ailleurs, dans le cadre de l'intégration des activités du Crédit foncier de France au sein du groupe Banque populaire Caisse d'épargne (BPCE), prévue pour le 1er avril 2019, ont été signés au sein de l'entreprise un accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) et un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), le 26 octobre 2018. 5.

5482

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-22.329

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2023), M. [G] a été engagé le 16 mars 2009 en qualité d'attaché commercial gestionnaire de compte par la société Tom assistance et a démissionné le 5 mai 2009. Il a été à nouveau engagé par la même société le 7 septembre 2009 selon la même qualification. Sa rémunération était composée d'un salaire fixe et d'une part variable. 2. Le 1er janvier 2015 son contrat de travail a été transféré, avec reprise d'ancienneté, à la société Assistance intérim, société qui tout comme la société Tom assistance était présidée par la société Financière Jod. 3. Promu à compter du 1er janvier 2016 chef d'agence, le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 2 mai 2017. 4.

5483

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 24-12.492

Cour de cassation

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 février 2024), M. [V] a été engagé en qualité de technicien de chantier par la société Spie Batignolles selon contrat à durée indéterminée du 1er août 1990. Son contrat de travail a ensuite été transféré à la société Spie Batignolles TP, devenue depuis Spie Batignolles génie civil. 2. Le 11 février 2010, le salarié a signé avec la société Infra services et ingénierie, filiale suisse du groupe Spie Batignolles, un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer les fonctions d'ingénieur études de prix. 3.

5484

Cour d'appel d'Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 avril 2025, 24/00980

Cour d'appel

qui en a délibéré conformément à la Loi. PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 30 avril 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [R], né le 7 août 1981, a été embauché à compter du 2 mars 2015 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Utilitaires 2000 (la société ou l'employeur), en qualité de mécanicien. La société Utilitaires 2000 compte moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle de l'automobile. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] occupait le poste de vendeur dans l'établissement d'[Localité 4].

Condamnation : 18 600 €Licenciement+11
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