Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.382
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 12 avril 2017, l'employeur a refusé au salarié le bénéfice du plan de départ volontaire prévu par cet accord, au.
- Procédure: Le pourvoi vise l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
- Solution: Rejet.
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- Moyen: La société fait grief à l'arrêt de dire que le salarié remplissait les conditions d'éligibilité au plan de départ volontaire prévu par l'accord sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences intégrant des possibilités de mobilité externe sous la forme de départs volontaires pour des catégories d'emplois menacées conclu le 28 juin 2016 entre la société et des organisations syndicales, et de l'avoir condamnée à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour refus abusif de lui accorder le bénéfice du plan de départ volontaire.
- Faits: Le 12 juillet 2017, le salarié a démissionné, en imputant cette décision à son employeur, puis il a saisi la juridiction prud'homale.
Conclusion : Solution indiquée : Rejet.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
CZ COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M.
BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 450 F-D Pourvoi n° S 23-21.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La société Pfizer PFE France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-21.382 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 5), dans le litige l'opposant à M. [F] [D], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pfizer PFE France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M.
Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), M. [D] a été engagé, en qualité de chef de projet, par la société Pfizer, aux droits de laquelle se trouve la société Pfizer PFE France (la société).
Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable optimisation de portefeuille. 2.
Le 28 juin 2016, la société et des organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), prévoyant notamment des possibilités de mobilité externe sous forme de départs volontaires. 3.
Le 12 avril 2017, l'employeur a refusé au salarié le bénéfice du plan de départ volontaire prévu par cet accord, au motif que son emploi n'était pas éligible au dispositif. 4.
Le 12 juillet 2017, le salarié a démissionné, en imputant cette décision à son employeur, puis il a saisi la juridiction prud'homale.
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et sur le second moyen 5.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 23-21.382
- Solution
- Rejet
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00450
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 2023), M. [D] a été engagé, en qualité de chef de projet, par la société Pfizer, aux droits de laquelle se trouve la société Pfizer PFE France (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de responsable optimisation de portefeuille. 2. Le 28 juin 2016, la société et des organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), prévoyant notamment des possibilités de mobilité externe sous forme de départs volontaires. 3. Le 12 avril 2017, l'employeur a refusé au salarié le bénéfice du plan de départ volontaire prévu par cet accord, au motif que son emploi n'était pas éligible au dispositif. 4. Le 12 juillet 2017, le salarié a démissionné, en imputant cette décision à son employeur, puis il a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le premier…