Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 22-23.897
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 26 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
- Solution: Qui n'est qu'éventuel, la Cour: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'ICAN, devenue la Fondation cardiométabolisme et nutrition, à verser à M. [N] la somme de 228 000 euros brut à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt rendu le 21 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
- Réponse: Pour condamner la fondation, qui en sollicitait la réduction par application de l'article 1152 ancien du code civil, à verser au salarié la somme demandée à titre d'indemnité contractuelle de licenciement, l'arrêt retient que, celle-ci visant à dédommager le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail, elle ne saurait être analysée en une clause pénale susceptible de faire l'objet de la modération sollicitée.
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- Portée: Licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2017, il a étendu sa saisine à la contestation de la rupture de son contrat de travail.
Conclusion : Solution indiquée : Cassation.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Licenciement Licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2017
- Saisine prud'homale a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur…
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Paris
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Texte de la décision
SOC.
ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 454 F-D Pourvoi n° E 22-23.897 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La Fondation cardiométabolisme et nutrition, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée l'Institut de cardiométabolisme et de nutrition (ICAN), a formé le pourvoi n° E 22-23.897 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. [K] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
M. [N] a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fondation cardiométabolisme et nutrition, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Seguy, conseiller rapporteur, Mme Panetta, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité de directeur exécutif, le 1er février 2012, par la fondation Institut de cardiométabolisme et nutrition (ICAN), devenue la Fondation cardiométabolisme et nutrition (la fondation). 2.
Par lettre du 15 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable et a été mis à pied à titre conservatoire. 3.
Le 26 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.
Licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2017, il a étendu sa saisine à la contestation de la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur 4.
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • Salaire / rémunération
Informations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 06/05/2025
- Numéro d'affaire
- 22-23.897
- Solution
- Cassation
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2025:SO00454
Résumé source
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité de directeur exécutif, le 1er février 2012, par la fondation Institut de cardiométabolisme et nutrition (ICAN), devenue la Fondation cardiométabolisme et nutrition (la fondation). 2. Par lettre du 15 juin 2017, il a été convoqué à un entretien préalable et a été mis à pied à titre conservatoire. 3. Le 26 juin 2017, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur. Licencié pour faute grave par lettre du 5 juillet 2017, il a étendu sa saisine à la contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce…