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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2025, 23-21.891

Date
06/05/2025
Chambre
Chambre sociale
Numéro
23-21.891
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Constatant l'absence de transfert de leur contrat de travail et la société SMN leur indiquant qu'ils ne faisaient plus partie de ses effectifs, les salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de faire constater l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ou, subsidiairement, la poursuite des contrats avec la société SMN.
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Ensuite, les arrêts constatent que la société Suez a sollicité de la société SMN la cession des matériels nécessaires à l'exécution de ce marché et que les autres salariés affectés Réponse de la Cour.
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  • Portée: Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant sur l'exécution de leur contrat de travail et d'une demande de résiliation judiciaire de celui-ci.

Conclusion : En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Suez RV FM et la condamne à payer, d'une part, à MM. [C] et [G] la somme globale de 3 000 euros et, d'autre part à la Société méditerranéenne et de nettoiement la somme de 3 000 euros.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licenciés le 15 mars 2019
  2. Arrêt d'appel Cour d'appel de Nîmes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 6 mai 2025 Rejet M.

BARINCOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 451 F-D Pourvois n° V 23-21.891 W 23-21.892 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [C].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 janvier 2024.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025 La Société Suez RV FM, (société par actions simplifiée (société à associé unique)), dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Suez RV Osis FM a formé les pourvois n° V 23-21.891 et W 23-21.892 contre deux arrêts rendus le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à M. [X] [C], domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], 3°/ à la société Méditerranéenne de Nettoiement, (société par actions simplifiée (société à associé unique)) dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement secondaire [Adresse 5], 4°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 6], devenu France travail. défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de chaque pourvoi, un moyen de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Suez RV FM, de la SARL Corlay, avocat de la Société méditerranéenne de nettoiement, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [C], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M.

Barincou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les pourvois n° V 23-21.891et W 23-21.892 sont joints.

Faits et procédure 2.

Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 19 septembre 2023), MM. [C] et [G] ont été engagés par la Société méditerranéenne de nettoiement (la société SMN), respectivement en qualité d'agent de centre de tri à compter du 1er août 2005 et d'agent d'entretien d'infrastructure/cariste à compter du 9 janvier 2013. 3.

Le 1er octobre 2018, la société SMN a perdu le marché de la gestion globale des déchets du site Nestlé Waters Supply Sud - [Localité 7], auquel les salariés étaient affectés, au profit de la société Suez RV Osis FM (la société Suez). 4.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
06/05/2025
Numéro d'affaire
23-21.891
Solution
Rejet
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00451
Résumé source

2. Selon les arrêts attaqués (Nîmes, 19 septembre 2023), MM. [C] et [G] ont été engagés par la Société méditerranéenne de nettoiement (la société SMN), respectivement en qualité d'agent de centre de tri à compter du 1er août 2005 et d'agent d'entretien d'infrastructure/cariste à compter du 9 janvier 2013. 3. Le 1er octobre 2018, la société SMN a perdu le marché de la gestion globale des déchets du site Nestlé Waters Supply Sud - [Localité 7], auquel les salariés étaient affectés, au profit de la société Suez RV Osis FM (la société Suez). 4. Constatant l'absence de transfert de leur contrat de travail et la société SMN leur indiquant qu'ils ne faisaient plus partie de ses effectifs, les salariés ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin de faire constater l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ou, subsidiairement, la poursuite des contrats avec…